TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2111512_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 octobre 2021, 2 février 2022 et 17 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - depuis le 1er octobre 2021, un avenant à son contrat de travail a augmenté sa quotité de travail à 35 heures hebdomadaires ; - sa situation administrative n'a été régularisée que tardivement, de sorte qu'elle s'est trouvée durant plusieurs années dans une précarité administrative et affective ; - ses grands-pères ont combattu pour la France. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision expresse du 29 juillet 2021 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme A ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1967, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, c'est par une décision expresse du 29 juillet 2021 que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme A et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 29 juillet 2021 du ministre de l'intérieur, qui s'est substituée à la décision implicite. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle de la postulante, au regard de l'ensemble de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, Mme A travaillait depuis le 18 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures hebdomadaires rémunéré à hauteur de 950 euros mensuels en moyenne, après une période d'inactivité d'un an faisant suite à diverses activités professionnelles discontinues à durée déterminée. Mme A n'avait déclaré à l'administration fiscale au titre de ses revenus que 6 088 euros en 2017, 9 882 euros en 2018, 4 215 euros en 2019 et 11 439 euros en 2020, de sorte que ses ressources étaient complétées par des prestations sociales non contributives et versées sous condition de ressources. Si Mme A fait valoir l'augmentation de la quotité horaire stipulée par son contrat de travail, celle-ci est postérieure à l'édiction de la décision attaquée. Si la requérante fait également valoir le délai important avec lequel l'administration a procédé à la régularisation de son séjour en France, celle-ci date en tout état de cause de l'année 2011 et Mme A n'établit pas qu'elle était avant cette date éligible à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de Mme A pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, afin de lui permettre de parfaire cette insertion durant la période d'ajournement. 5. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles les grands-pères de Mme A ont combattu pour la France, l'un d'eux ayant même été promu chevalier de la Légion d'honneur, sont, compte tenu du motif de la décision attaquée, sans incidence sur la légalité de celle-ci. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 mars 2022
ORCA_21PA05842_20220331TA4430 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111512_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2111512_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel