TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111515_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2021 et le 28 août 2021, ainsi que par des pièces complémentaires enregistrées le 17 mars 2022, M. A, représenté par Me Magraner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé au système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir sous 50 euros d'astreintes par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir sous 50 euros d'astreintes par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige : - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que le préfet a relevé qu'il ne pouvait être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait précédemment l'objet ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle stable. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée le 18 avril 2022. Par une ordonnance du 7 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2021, puis après reports, fixée par une ordonnance en date du 17 mars 2022 au 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, présidente, - les observations de Me Magraner pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 18 août 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2016, en vue d'y demander l'asile qui lui a été refusé. Par un arrêté du 3 décembre 2018, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A n'a pas respecté cette mesure d'éloignement prise à son encontre et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 15 octobre 2020, M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé au système d'information Schengen. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, d'une part, en ce qui concerne sa vie privée, que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune vie privée et familiale en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'épouse vit au Bengladesh, a établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Sur ce point, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Mais, s'agissant, d'autre part, de la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en estimant que M. A ne justifie ni d'aucune insertion professionnelle ni d'aucune perspective professionnelle pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle en qualité de salarié, en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce une activité salariée depuis 2017. M. A justifie, en effet, travailler pour le compte de la société Sushi Ba, située rue des Dames, à Paris, depuis le 2 juin 2017, en qualité de cuisinier, dans le cadre d'un contrat à temps plein à durée indéterminée signé le 1er juin 2017. Il produit les fiches de paie correspondantes à son activité professionnelle ainsi que le registre du personnel de la société sur laquelle il figure nommément, de même que les déclarations à l'URSSAFF opérées par son employeur, lequel a, en outre formulé une demande d'autorisation de travail pour son employé, le 20 octobre 2020. L'intéressé démontre ainsi son insertion professionnelle au sein de la même entreprise, depuis quatre ans, à la date de la décision. M. A est ainsi fondé à soutenir que le préfet, en lui refusant la délivrance du titre sollicité, a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, dans son ensemble, y compris le signalement de non admission dans le système Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d'un changement de circonstances, d'enjoindre au préfet de police, M. A ayant depuis déménagé à Paris, de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2021 est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement de circonstances, de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La présidente, rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, M. C La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2111515_20220701
Données disponibles
- Texte intégral