TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111516_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. B C, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Quiene, avocat de M. C qui soutient qu'avant le 25 juillet 2019, ce dernier était hébergé chez des tiers. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 août 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou qu'il était hébergé chez un particulier. Par ailleurs, par un jugement du 27 avril 2017, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. C sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2017. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 février 2017 à l'égard de M. C. 3. Il résulte de l'instruction que M. C a été reconnu adulte handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. Il est sans emploi et bénéficie de l'allocation adultes handicapés d'un montant de 903 euros par mois. Il est constant que du 4 février 2017 au 25 juillet 2019, M. C était hébergé chez des tiers. Depuis le 25 juillet 2019, il est hébergé par l'association Emmaus solidarité dans un studio de 21,10 m2 et paie un loyer de 166,64 euros (déduction faite de l'aide personnalisée pour le logement). Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Quiene, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Quiene de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me Quiene, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, A. CASTERA La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2111516_20221122