TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111521_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 11 juillet 2021, M. C, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 29 avril 2021, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à l'entretien de vulnérabilité pour lui-même et pour les membres de sa famille ; - la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vint-dix jours ; il n'a pas réussi à obtenir un rendez-vous par téléphone afin d'enregistrer sa demande d'asile ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, l'OFII, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il était en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2013/33 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 7 juillet 1997, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 28 avril 2021. Par une décision du 29 avril 2021, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise en particulier que la famille du demandeur est composée de son fils né le 9 octobre 2020 et qu'après examen de sa situation le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé au motif qu'il a présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France sans motif légitime. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de référé rendue le 22 juin 2021 produite par le requérant, que l'OFII a procédé, le 29 avril 2021, à une évaluation de la vulnérabilité de M. B et a pris en compte le fait que sa famille comprend son fils mineur né le 9 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que l'OFII n'a pas procédé à un examen de vulnérabilité de sa situation familiale et personnelle doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : /() /2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". 7. En se bornant à produire une attestation très peu circonstanciée d'une association du 19 octobre 2020 qui fait état d'une tentative d'appel infructueuse de la plateforme téléphonique mise en œuvre par l'OFII pour procéder à l'enregistrement de la demande d'asile, le requérant ne justifie pas de manière suffisante d'un motif légitime de non-respect du délai de présentation d'une demande d'asile prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale./() ". 9. Si le requérant fait valoir qu'il est père d'un enfant né le 9 octobre 2020 âgé de sept mois à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des mentions de l'ordonnance du juge des référés du 22 juin 2021 produite par le requérant, que son enfant est hébergé avec sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment en ce qui concerne les raisons pour lesquelles il a déposé sa demande d'asile postérieurement au délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Faveau Ivanovic et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Blusseau, conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2111521_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel