TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2111521_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 août 2021, le 23 mars 2022, le 7 septembre 2022 et le 17 avril 2023, la SCI La Licorne, représentée par M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 21-0396 du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation du local situé dans les combles au 2ème étage porte droite lot n°7 du bâtiment de l'immeuble sis 63 rue Degeyter à Aulnay-sous-Bois, de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels et de reloger ces derniers dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté. La SCI La Licorne soutient que : - le caractère contradictoire de la procédure et les règles d'impartialité ont été méconnus ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait, les désordres relevés par le préfet n'étant pas établis ; - la société requérante s'est acquittée de l'obligation de relogement de l'occupant du local mise à sa charge par l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ; - les autres moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI La Licorne est propriétaire d'un local situé dans un immeuble sis 63 rue Degeyter à Aulnay-sous-Bois. Par un arrêté n°21-0396 du 9 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation de ce local, de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels et de reloger ces derniers dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté. Par la présente requête, la SCI La Licorne demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ". Aux termes de l'article L. 1331-24 du même code : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-10 du code la construction et de l'habitation : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble () ". Aux termes de l'article L. 511-8 du même code : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé () ". Aux termes de l'article R.511-3 de ce code : " Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 511-10, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l'article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu'elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l'article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l'autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique. ()". 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 8 juillet 2021, la commune d'Aulnay-sous-Bois a invité la société requérante à présenter ses observations, sur son rapport en date du 29 juin 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier et que la société requérante y a répondu par un courrier du 19 juillet 2021, reçu par la commune le 20 juillet 2021, soit dans le délai imparti. La société requérante, qui se borne à soutenir que la commune n'a pas répondu à ses observations, ne précise pas les éléments qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de la procédure contradictoire. La société requérante n'a ainsi été privée d'aucune garantie. Il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que l'irrégularité de la procédure en cause aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l'arrêté attaqué a été établi " sans impartialité ". Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait méconnu les règles d'impartialité en prenant l'arrêté attaqué. 6. En troisième lieu, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est prononcé sur la base d'éléments constatés par le service communal d'hygiène et de santé d'Aulnay-sous-Bois, consignés dans un rapport en date du 29 juin 2021, a relevé que le local en cause, mis à disposition aux fins d'habitation, présentant un caractère impropre à l'habitation du fait de sa nature et de sa configuration tel que décrit à l'article L 1331-23 du code de santé publique, ne disposait pas d'une pièce de vie supérieure ou égale à 9m² sous 2m20 de hauteur sous plafond, que cette pièce de vie n'était pas dotée d'une vue horizontale, ne disposait pas d'un système de ventilation efficace et permanent dans l'ensemble du local, présentait une infiltration d'eau notamment dans la pièce principale, de l'humidité dans l'ensemble des pièces du local et des moisissures, notamment au niveau du mur pignon de la pièce principale et dans la salle d'eau. La société requérante soutient que la suppression d'une cloison dans la pièce de vie permettra de porter la superficie de cette pièce à 14.35m², de la doter d'une hauteur sous plafond de 2.20 m et d'une fenêtre avec vue horizontale donnant sur la rue. La société requérante soutient également qu'il sera remédié à la présence d'humidité par l'installation d'une ventilation mécanique centralisée et que le velux présentant une infiltration au niveau de son châssis sera réparé. Ce faisant, la société requérante n'établit ni même n'allègue avoir remédié aux désordres en cause. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, sans entacher sa décision d'erreur matérielle ni d'erreur d'appréciation, regarder le local en litige comme étant impropre à l'habitation et mettre en demeure la SCI La Licorne de faire cesser sa mise à disposition aux fins d'habitation. 7. En dernier lieu, la société requérante se prévaut de s'être acquittée de l'obligation de relogement des occupants du local mise à sa charge par le préfet dans l'arrêté attaqué, dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Toutefois, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit, consistant en un courrier adressé à l'un des occupants du local en cause, en date du 19 juillet 2021, par lequel elle l'a informé qu'elle devait engager des travaux et qu'il devait être temporairement relogé, un courrier en date du 1er septembre 2021 par lequel elle a proposé au locataire de le mettre en relation avec des agences immobilières afin de trouver un logement adapté à sa situation, ainsi qu'un courrier du 23 janvier 2023, par lequel elle lui a proposé trois logements dont deux dans l'immeuble en litige, proposition toutefois postérieure au délai d'un mois qui lui était imparti pour s'acquitter de cette obligation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI La Licorne doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI La Licorne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Licorne et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, C. BLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .
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Chronologie de l'affaire
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TA9316 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111521_20231116
CAA7521 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111521_20231116
Données disponibles
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