TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111529_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 août 2021, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 1er juillet 2021, présentée par M. B C. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 août et 19 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B C, représenté par Me Gruosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 juin 2021, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 22 janvier 2021 le promouvant au 11ème échelon de son grade, en tant qu'il ne l'a pas promu à la " hors classe " ; 2°) d'enjoindre au recteur de prononcer son reclassement en classe exceptionnelle ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 086,27 euros, correspondant au préjudice financier lié au retard dans l'évolution de sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - son absence de promotion à la " hors classe " est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette absence de promotion, ainsi que la rupture du principe d'égalité sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - il est fondé à être indemnisé d'une somme de 13 086,27 euros, en réparation du préjudice financier lié au retard dans sa carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non lieu à statuer partiel et au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 janvier 2021 sont irrecevables, dès lors que le recours gracieux ne contestait pas la légalité de cette décision et que les conclusions à fin d'injonction de le promouvoir à la hors classe sont sans objet, dès lors qu'il a été promu par arrêté du 25 juin 2021. En outre, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2022 à 12h00 par une ordonnance du 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Gruosso, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur de lycée professionnel, enseignant l'économie et la gestion au lycée professionnel Jean Moulin de Rosny-sous-Bois, a été promu, par arrêté en date du 3 mars 2011, au 8ème échelon de son grade, par arrêté du 11 février 2015, au 9ème échelon, par arrêté du 31 janvier 2017, au 10ème échelon et, enfin, au 11ème échelon, par arrêté du 22 janvier 2021. Estimant qu'il aurait dû être promu à la hors classe à cette date, il a adressé le 30 mars 2021 au recteur de l'académie de Créteil un recours gracieux, réceptionné le 7 avril 2021. En l'absence de réponse, M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 7 juin 2021. Sur l'exception de non-lieu : 2. Il ressort des termes du recours gracieux présenté par M. C le 30 mars 2021, que ce dernier doit être regardé comme contestant l'arrêté litigieux en tant que celui-ci ne l'a pas promu à la " hors classe ". Par suite, la circonstance que le requérant ait été promu à la " hors classe " par arrêté du 25 juin 2021, qui est d'ailleurs intervenu avant l'enregistrement de la présente requête, n'ayant pas privé d'objet la requête, l'exception de non-lieu soulevée par le recteur de l'académie de Créteil doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'indemnisation et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 4. Par arrêté du 14 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 14 septembre suivant, le recteur de l'académie de Créteil a délégué à Mme Carole Laugier, secrétaire générale adjointe, la compétence pour signer notamment les actes de gestion des personnels enseignants placés sous l'autorité du recteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Créteil n'était ni absent ni empêché au moment de la signature de l'arrêté du litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, si M. C soutient qu'il aurait dû être promu au 9ème échelon " au grand choix ", soit en deux ans et 6 mois alors qu'il a obtenu son avancement d'échelon au terme de trois ans et quatre mois, il est constant qu'il n'a pas contesté l'arrêté du 11 février 2015 prononçant son avancement au 9ème échelon, ni d'ailleurs son arrêté d'avancement au 10ème échelon. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau d'avancement à la hors classe au titre de la campagne 2019-2020, que les agents promus " à la hors classe " disposaient d'un nombre total de points au minimum égal à 165, alors que le requérant n'en avait obtenu que 155. Si M. C produit au soutien de sa requête un tableau retraçant le rythme d'avancement élaboré par une organisation syndicale sur la base de statistiques issues des commissions administratives paritaires d'avancement de 2003 à 2009 et un document montrant qu'il a été inscrit au 3ème rang par ordre de mérite sur le tableau d'avancement au titre de l'année 2021, ces documents ne démontrent pas qu'il a été promu de manière particulièrement lente. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Créteil, aurait méconnu le principe d'égalité ou pris une mesure discriminatoire à son encontre ou entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2021 en tant qu'il ne le promouvait pas à la " hors classe ", ensemble la décision implicite née le 7 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours gracieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 janvier 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Katia Weidenfeld, présidente, Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2111529_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel