TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2111532_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juin 2021, 11 janvier 2022 et 22 septembre 2023, MM. D, A et F C, représentés par Me Canis demandent au tribunal de : 1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, en droits et pénalités, qui leur ont été assignés au titre des années 2007 à 2013 en leur qualité d'ayants-droits de leur mère Denise Benaroch et pour le compte de la succession de cette dernière ; 2°) condamner l'administration fiscale aux dépens ; 3°) mettre à la charge de l'administration fiscale une somme de 10 000 euros en application de l'articles L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -L'administration a méconnu l'article L.82 C du livre des procédures fiscales encadrant l'exercice de son droit de communication, la notion d'instance supposant la saisine d'un juge et ne s'appliquant donc pas à l'enquête préliminaire ; -L'administration a méconnu l'article L.76 B du livre des procédures fiscales ; -L'administration méconnaît l'autorité de chose jugée au pénal tirée du jugement de relaxe du 16 février 2018 ; -L'extension de la prescription ne s'applique pas en l'espèce, la Suisse ayant conclu avec la France une clause d'assistance administrative, en application de la doctrine BOI-CF-PGR-10-50 commentant les dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales ; -Il n'est pas établi que leur mère était titulaire de comptes en Suisse. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2021, 21 juillet 2023 et 24 mai 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Canis, représentant MM. C. Considérant ce qui suit : 1. MM. D, A et F C ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, en droits et pénalités, au titre des années 2007 à 2013, selon la procédure de taxation d'office définie par les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales sur le fondement de l'article 151 du code général des impôts en leur qualité d'ayants-droits de leur mère Denise Benaroch et pour le compte de la succession de cette dernière, décédée le 28 février 2014, à raison d'avoirs non déclarés dont l'administration fiscale a estimé, après avoir exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire sur le fondement des articles L.81 et L.82 C du livre des procédures fiscales, que l'intéressée les détenait, de son vivant, sur des comptes ouverts à l'étranger, dans les livres de la banque HSBC Private Bank de Genève. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment des observations des contribuables datées du 7 avril 2017 sur la proposition de rectification que ces derniers ont demandé " la communication de l'intégralité des documents sur lesquels se fonde le Service ", relevant que " les documents annexés à la proposition de rectifications ne constituent que des extraits de documents consultés suite à deux autorisations du Parquet " et qu'" il leur est impossible de s'assurer de leur véracité ". Les requérants affirment sans être contredits avoir demandé à l'administration à plusieurs reprises les " documents bruts extraits de la liste HSBC suite à la saisie informatique effectuée chez Monsieur B E ", c'est-à-dire, non la totalité du fichier HSBC, mais la " fiche de synthèse individuelle BUP " concernant leur mère. L'administration, dont il est constant qu'elle n'a pas communiqué ce document, oppose qu'elle n'était pas tenue de le faire dès lors que " les rappels litigieux ne résultent pas directement de l'exploitation de la liste HSBC () mais des informations tirées de la procédure pénale " et que comme elle l'affirme dans la réponse aux observations du contribuable, elle " se fonde uniquement sur la procédure judiciaire pour tirer les conséquences fiscales de l'existence des comptes détenus à l'étranger et non déclarés ". Il résulte certes de l'instruction qu'elle ne s'est expressément référée, dans la proposition de rectification, qu'à un procès-verbal de police et à deux rapports de synthèse établis dans le cadre de l'enquête préliminaire qu'elle soutient, sans être contredite, avoir communiqués aux contribuables en les annexant à sa réponse aux observations de ces derniers. Il résulte toutefois également de l'instruction que ces documents ne sont mentionnés que pour les extractions de données personnelles relatives aux contribuables apparaissant dans les fichiers de la banque suisse, qu'ils se bornent à décrire. Il résulte encore de l'instruction que c'est de la possession de ces données par la banque que l'administration a déduit que la mère des requérants y était, de son vivant, titulaire de comptes bancaires non déclarés. Au surplus, les documents de police auxquels l'administration s'est expressément référée ne sont revêtus d'aucune valeur probante particulière, dès lors qu'en matière délictuelle, comme en l'espèce, à la différence de la matière contraventionnelle, il résulte de l'article 430 du code de procédure pénale que les procès-verbaux ou les rapports établis par les agents de police ne valent qu'à titre de simple renseignement. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard en particulier à la nature et à la teneur des documents mentionnés dans la proposition de rectification et dans la réponse aux observations du contribuable,l'administration doit être regardée comme s'étant nécessairement fondée, fût-ce implicitement et indirectement, sur les extractions des données en possession de la banque suisse pour établir les redressements litigieux, seules susceptibles d'en établir le bien-fondé, telles qu'elles ressortent de la fiche individuelle de synthèse BUP. L'administration a d'ailleurs produit ce dernier document au cours de la présente instance, admettant ainsi l'avoir obtenu de l'autorité judiciaire à l'occasion de l'exercice de son droit de communication, c'est-à-dire avant d'établir les redressements en litige. Elle ne saurait donc, contrairement à ce qu'elle allègue, être réputée n'avoir pas exploité ce document pour établir les redressements litigieux, à tout le moins pour corroborer les informations figurant sur le procès-verbal et les rapports de police mentionnés. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le procès-verbal et les rapports de synthèse déjà mentionnés ne diffèrent pas, de par leur contenu, de la " fiche de synthèse individuelle BUP ", dès lors que les requérants ont toujours contesté que leur mère ait été titulaire de comptes en Suisse. Il ne résulte par ailleurs de l'instruction aucune circonstance qui aurait empêché la communication de ce document aux contribuables conformément à la demande qu'ils ont, ainsi qu'il a été dit, formulée. Il en résulte qu'en s'abstenant de procéder à ladite communication, l'administration a méconnu les dispositions prévues par l'article L.76 B du livre des procédures fiscales, constitutives d'une garantie pour le contribuable. Elle a donc entaché la procédure d'imposition d'irrégularité. Il en résulte que les requérants sont fondés à demander la décharge des impositions en litige. 4. Les requérants ne sont en revanche pas fondés à demander la condamnation de l'Etat aux dépens, en l'absence de ces derniers. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens exposés par MM. C dans le cadre de la présente instance. D E C I D E: Article 1er : MM. C sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, en droits et pénalités, qui leur ont été assignés au titre des années 2007 à 2013 en leur qualité d'ayants-droits de leur mère et pour le compte de la succession de cette dernière. Article 2 : L'Etat versera à MM. C une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM. D, A et F C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 8/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2111532_20240619
Données disponibles
- Texte intégral