TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111539_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, s'agissant des documents produits pour établir son état civil ; - il est illégal, dès lors que son admission exceptionnelle au séjour se justifie au regard de son parcours scolaire et d'apprentissage ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1717 du 28 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 7 avril 2000, déclare être entré irrégulièrement en France au mois d'août 2016. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Loire-Atlantique par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes du 12 décembre 2016. Par un arrêté du 3 janvier 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite du rejet des recours contentieux de M. A contre cet arrêté, ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent le refus de titre de séjour. L'arrêté fait état en particulier d'éléments pertinents relatifs à la situation de l'intéressé. La décision portant refus de titre de séjour est, par suite, suffisamment motivée, comme, en conséquence des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français. 3. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'un défaut de cet examen. 4. En troisième lieu, pour refuser d'admettre au séjour de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé, tout d'abord, que l'intéressé ne justifiait pas de son identité dans les conditions prévues à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ensuite, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel n'est de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. 5. Or, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. A la date de la décision attaquée, M. A, qui avait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à son arrivée en France, séjournait sur le territoire national depuis cinq ans. S'il se prévaut de la durée de ce séjour et d'efforts d'intégration par son investissement dans la scolarité et dans l'apprentissage, ces seuls éléments ne suffisent pas démontrer une intégration et une insertion notamment professionnelle et sociale dans la société française, la durée du séjour résultant d'ailleurs pour une part du maintien de l'intéressé en France en situation irrégulière, en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019. Célibataire et sans charge de famille, M. A n'avait, de plus, pas noué en France des liens personnels et familiaux, intenses, anciens et stables. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en estimant que les éléments dont se prévalait le requérant ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. 7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'il a été dit au point précédent et qu'il ne remplissait pas non plus les conditions de l'article L. 423-23, ce qui n'est pas contesté par le requérant. Dès lors, l'erreur d'appréciation, alléguée par le requérant, qu'aurait commise l'administration sur le caractère non probant des actes d'état civil produits demeure sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 8. L'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. L'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. La durée de présence en France de M. A, de cinq ans, la scolarisation et l'apprentissage qu'il y a suivis ne constituent pas des circonstances humanitaires justifiant que le préfet ne lui interdise pas le retour sur le territoire français. Compte tenu notamment de l'absence de liens intenses et anciens avec la France du requérant et de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rouxel et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Catroux, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, X. B La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2111539_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel