TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111544_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a refusé d'accorder une bourse de collège pour sa fille A. Elle soutient que sa fille est inscrite dans un collège privé en raison de sa pratique du judo, que ses ressources sont modestes et qu'elle a sa mère à charge. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne peut bénéficier du dispositif d'aide à la scolarité pour son enfant en application du barème fixé par la règlementation pour l'année scolaire 2021-2022. Par une lettre du 7 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 août 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 mars 2016 fixant les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de collège à compter de l'année scolaire 2016-2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 novembre 2021, Mme C a été informée par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne que la bourse de collège qu'elle avait sollicitée au titre de l'année scolaire 2021-2022 au bénéfice de sa fille A, scolarisée au collège privé Jean-Baptiste de la Salle de Saint-Denis, ne pouvait pas lui être accordée. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : " Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail. / Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ". Selon l'article D. 531-4 de ce code : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. / () Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources / Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition () ". Et aux termes de l'article D. 531-5 du même code : " La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ". 3. D'autre part, en application de l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2016 susvisé, le plafond de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de collège au titre de l'année scolaire 2021-2022 s'élève à 19 440 euros pour une famille comprenant deux enfants à charge. 4. Dans le cadre de l'examen de la demande de bourse déposée par la requérante au bénéfice de sa fille, le service instructeur a pris en compte les éléments figurant sur l'avis d'imposition 2021 portant sur les revenus de l'année 2020, année fiscale de référence en application des dispositions précitées du code de l'éducation, qui mentionnaient que la requérante était mariée avec deux enfants à charge et que son revenu fiscal de référence était de 23 436 euros. Ce revenu était ainsi supérieur au plafond de 19 440 euros permettant de prétendre à l'attribution d'une bourse de collège à l'échelon 1. Si la requérante entend se prévaloir de l'insuffisance de ses ressources compte tenu des charges qu'elle doit supporter, aucune disposition règlementaire ne prévoit la prise en compte, pour apprécier le droit à bénéficier d'une bourse, des charges diverses que peut supporter un demandeur. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, F. DLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2111544_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel