TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2111547_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 26 janvier 2022, M. D B et Mme C E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur enfant mineure A B, représentés par Me de Thiers, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Office public de l'habitat Saumur Habitat à les indemniser des préjudices subis en raison de l'accident dont a été victime l'enfant A B le 16 septembre 2020 ; 2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise par un médecin expert psychiatre ; 3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat Saumur Habitat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'OPH Saumur Habitat est engagée pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public en raison de l'accident dont a été victime leur fille le 16 septembre 2020 ; - la chute de l'enfant, qui a nécessité son hospitalisation, lui a causé une fracture du nez et un traumatisme crânien occipital ; - l'évaluation des préjudices indemnisables nécessite une expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, l'Office public de l'habitat Saumur Habitat, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 300 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucun défaut d'entretien normal du domaine public n'est caractérisé ; - les fautes de surveillance des parents de la victime sont de nature à l'exonérer de toute condamnation. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, demande au tribunal : 1°) dans l'hypothèse où la responsabilité de l'OPH Saumur Habitat serait reconnue, de condamner celui-ci à l'indemniser à hauteur de la somme 585,41 euros, au titre de ses débours ; 2°) de mettre à la charge de l'OPH Saumur Habitat une somme de 195,14 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle fait valoir que : - la responsabilité de l'OPH Saumur Habitat est engagée ; - elle justifie de débours à hauteur de 585,41 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La jeune A B, née le 22 août 2017, a été victime d'un accident le 16 septembre 2020 au croisement des rues des Patenotiers et du chemin de l'échelle à Saumur, sur une zone où des travaux étaient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'Office public de l'habitat (OPH) Saumur Habitat. L'enfant a été prise en charge pour une fracture du nez et un traumatisme crânien occipital qui a nécessité son hospitalisation du 16 au 17 septembre 2020. M. B et Mme E, représentants légaux de l'enfant, recherchent l'engagement de la responsabilité de l'OPH Saumur Habitat sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public. Sur la responsabilité de l'OPH Saumur Habitat : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que l'enfant est tombée en grimpant sur une barrière destinée à empêcher l'accès aux véhicules, qui avait été descellée et posée contre un muret dans le cadre de travaux en cours sous la maîtrise d'ouvrage de l'OPH Saumur Habitat. Sous le poids de l'enfant, la barrière a basculé sur celle-ci, entraînant sa chute. Il résulte de l'instruction que lorsqu'est survenu l'accident, le descellement de la grille était parfaitement visible, en particulier par les personnes chargées de la surveillance de l'enfant. Alors que la grille en cause ne présentait ni défaut de conception ni caractère dangereux pour des personnes qui en auraient fait un usage conforme à sa destination, il résulte de l'instruction que cet équipement n'a pu basculer qu'en raison des agissements de l'enfant. Une telle action, qui est à l'origine des dommages dont est demandée la réparation, ne constitue pas un usage normal de l'équipement en cause, même sur la voie publique et même par un très jeune enfant. Ainsi, l'accident dont cette enfant a été victime n'a pas eu pour cause un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de l'OPH Saumur Habitat. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire avant dire droit une mesure d'expertise, les conclusions indemnitaires de M. B et de Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, en l'absence de responsabilité de l'OPH Saumur Habitat, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant au remboursement de ses débours doivent également être rejetées. Doivent enfin être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par cette caisse au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPH Saumur Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d'une somme à ce titre. Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique sur le même fondement doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à cet office public de l'habitat d'une somme à ce même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme E et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office public de l'habitat Saumur Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C E, à l'Office public de l'habitat Saumur Habitat, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, S. THOMASLe président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LECUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2111547_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel