TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111551_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la lettre du 15 février 2024 par laquelle le président du tribunal a informé M. A ne pas être ne mesure de procéder à la taxation et liquidation de ses frais et honoraires d'expertise en l'absence d'une facture correspondante à l'étude du système de ventilation pour un montant total de 10 928,21 euros TTC. Vu les explications de M. A, expert, transmises au tribunal par courriel du 28 février 2024 accompagnées d'un nouvel état de frais rectifié pour un montant total de 12 952,50 euros TTC. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a délégué à Mme E, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative. 1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R.7 61-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme ci-dessous : - Honoraires de l'expert, M. A : 5 332,50 euros TTC - Frais : 2 389,66 euros TTC Total expert, M. A : 7 722,16 euros TTC - Honoraires du sapiteur, M. C : 4 559,19 euros TTC - Frais prestataire : 671,04 euros TTC Total général : 12 952,39 euros TTC 2. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune du Bernard. ORDONNE : Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B A, expert, par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 12 952,39 euros TTC. Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la commune du Bernard. Article 3 : La somme de 7 722,17 euros sera versée directement à l'expert par la commune du Bernard. Article 4 : La somme 4 559,19 euros sera versée directement à M. C, sapiteur, par la commune du Bernard sous déduction des deux allocations provisionnelles de 1 611,46 euros et 2947,73 euros qui lui ont, en principe, déjà été versées par la commune du Bernard en application des ordonnances des 23 septembre 2022 et 13 avril 2023. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Bernard, à la société Yves Nicolas, à la Mutuelles des Architectes Français, à la société ESTB, à la société FIB, à la société Climat Conseil, à la société MCB, à la société JB Services, à la société Allianz, à la société MC BAT, à la SMABTP, à la société Serrurerie Luçonnaise, à la société Forestier Plâtrerie, à la MAAF, à la société Gousseau JP et Fils, à la société Mutuelle de Poitiers Assurances, à la société Trichet Climatisation, à la société Humeau, à M. A, expert et à M. C, sapiteur. Fait à Nantes, le 14 mai 2024. Par délégation du Président, La Première vice-présidente, F. E Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun. N°2111551
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2111551_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel