TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111551_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août 2021 et 1er juillet 2022, la société Aux Caves de Nîmes représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a exercé son droit de préemption sur le fonds de commerce situé 13, rue Alfred Ottino ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 210-1 du code de l'urbanisme et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - la préemption est intervenue au-delà des délais prévus par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires, enregistrés les 2 mai 2022, 24 juin 2022 et 29 juillet 2022, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par Me Verger, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - les observations de Me Guranna représentant la société Aux caves de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 juin 2021, le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a exercé, au nom de la commune, le droit de préemption sur un fonds de commerce situé au 13, rue Alfred Ottino. La société Aux Caves de Nîmes, en sa qualité de vendeur de ce bien, demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme " Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux (). Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix, l'activité de l'acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d'affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration ". 3. Ces dispositions visent notamment à ce que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption sachent de façon certaine et dans de brefs délais s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation envisagée. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ". L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22. Au nombre de ces dernières décisions figurent les décisions de préemption. 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise. Dans l'hypothèse d'une déclaration incomplète, le titulaire du droit de préemption peut adresser au propriétaire une demande de précisions complémentaires, qui proroge le délai de deux mois. En revanche, lorsqu'il a décidé de renoncer à exercer le droit de préemption, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai de deux mois, le cas échéant prorogé, ou par une décision explicite prise avant l'expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement exercer son droit de préemption. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. 6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner visée à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, établie par Me Bennacer représentant de la société Aux Caves de Nîmes, a été reçue en mairie de Saint-Ouen-sur-Seine le 8 mars 2021 et que le 9 mars 2021, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a sollicité des pièces complémentaires, notamment le bail commercial qui a été reçu en mairie le 1er avril 2021. A supposer même que cette demande de pièces complémentaires a eu pour effet de proroger le délai d'exercice du droit de préemption, il est constant que celui-ci expirait le 1er juin 2021, alors que la décision litigieuse n'est intervenue que le 14 juin 2021. Si la commune de Saint-Ouen-sur-Seine fait valoir qu'elle a informé la société requérante de son intention d'exercer ce droit au prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner par courrier du 19 mai 2021, ce courrier n'est, en tout état de cause, pas devenu exécutoire avant le 1er juin 2021, faute d'avoir été transmis au représentant de l'Etat dans le département, et ne peut, par conséquent, être regardé comme constitutif de la décision de préemption. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la société Aux Caves de Nîmes soutient que la décision de préemption, en date du 14 juin 2021, lui a été notifiée postérieurement à l'expiration des délais prévus par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme et est, de ce fait, entachée d'illégalité. 7. Pour application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à justifier l'illégalité de la décision en litige. 8. Il résulte de tout qui précède que la décision du 14 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a décidé de préempter le local situé 13, rue Alfred Ottino doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Aux Caves de Nîmes en application de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine contre la société requérante, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a exercé le droit de préemption de la commune sur le fonds de commerce situé 13, rue Alfred Ottino appartenant à la société requérante est annulée. Article 2 : La commune de Saint-Ouen-sur-Seine versera à la société Aux Caves de Nîmes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Aux Caves de Nîmes, à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et à M. B. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2111551_20221117
Données disponibles
- Texte intégral