TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111560_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. B A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît la convention de Genève ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2022 à 12 h par une ordonnance du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 25 août 2021 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 8 janvier 1999, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 2 janvier 2020, à une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté en date du 23 août 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette décision juridictionnelle. 2. En premier lieu, par arrêté n°2021-0372 du 22 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 février 2021, M. E G, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui vise, notamment, les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la condamnation à une interdiction judiciaire de cinq ans prononcée à l'encontre du requérant, comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A C avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C a été entendu préalablement à la notification de la décision fixant le pays de destination, par les services de police pendant sa garde à vue, sur sa situation administrative et notamment les conditions d'entrée et de séjour. Il a été en mesure de faire valoir ses observations sur la mesure d'interdiction judiciaire prise à son encontre et son exécution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe contradictoire manque en fait et doit être écarté. 6. En cinquième lieu, si M. A C soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, cette atteinte à ses droits découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 7. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de la convention de Genève ne sont pas assortis de précision suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans dont il fait l'objet. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. de Bouttemont La présidente, Signé M. FLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2111560_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel