TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111560_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2021 et 26 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les articles 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la circulaire ministérielle INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Catroux, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 5 août 1969, est entrée en France le 27 août 2015 sous couvert d'un visa cour séjour en qualité de visiteur, valable du 7 juillet 2015 au 6 juillet 2018. Elle a sollicité du préfet de la Mayenne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande, examinée notamment au regard des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a été rejetée par arrêté du 21 septembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que les refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de son époux, de sa fille majeure et de son fils mineur, de la scolarisation de ces derniers et du séjour en France en situation régulière de deux autres de ses fils majeurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la présence sur le territoire national de Mme A, d'une durée de cinq ans, n'était pas ancienne et résultait du détournement de l'objet du visa de court séjour dont elle a bénéficié et de son maintien en situation irrégulière. Sans activité salariée, elle est sans ressources personnelles. Son époux et sa fille majeure se trouvent également en France en situation irrégulière et font aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier que la présence de requérante auprès de ses fils majeurs, dont l'un était seulement, au demeurant, demandeur d'asile en France, revête un caractère indispensable. L'intéressée n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de sa vie, où son époux et ses enfants n'ayant pas de droit au séjour en France ont vocation à l'accompagner et où résident encore un autre de ses fils et ses frères et sœurs. La circonstance que deux de ses enfants -dont l'un bénéficie d'une aide du conseil départemental- soient scolarisés en France, ne permet pas davantage de regarder la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent donc être écartés. 4. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales, contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012, adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dès lors qu'elle ne détient aucun droit à l'exercice de ce pouvoir. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Seguin et au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, M. Catroux, premier conseiller, Mme Le Lay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, X. CATROUXLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2111560_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel