TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2111564_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 30 août 2021, enregistrée au greffe du tribunal le 30 août 2021, le président du tribunal administratif de Lille a transmis la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de l'avis du 8 décembre 2020 par lequel le médecin agréé l'a déclaré inapte physiquement à l'exercice des tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 ; - l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, salarié de la Société nationale des chemins de fer, occupe le poste de chef d'équipe voies ferrées. Le 8 décembre 2020, sur le fondement de l'article L. 2221-7-1 du code des transports, le médecin agréé l'a déclaré inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions. Par la présente requête, M. B conclut à l'annulation de la décision du 14 juin 2021 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé à l'encontre de cet avis d'inaptitude. 2. Aux termes de l'article L. 2221-7-1 du code des transports : " Les personnels exerçant () les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Le I de l'article 3 du décret du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains dispose que : " L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un médecin agréé " et l'article 5 du même décret prévoit que : " Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'aptitude physique et psychologique ainsi que le contenu, les modalités et les conditions de déroulement des examens prévues aux articles 3 et 4. ". L'arrêté du 7 mai 2015, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit au C de son annexe I que constitue une tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire le fait de " Diriger la réalisation de travaux sur l'infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des circulations et assurer, en cours d'opération, la sécurité de l'exploitation sur la zone de travail et à ses abords ". Par ailleurs, l'annexe V de cet arrêté dispose que le salarié ne doit pas présenter de maladie ophtalmologique évolutive, notamment un glaucome chronique, et que son champ visuel doit être complet. 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à la commission ferroviaire d'aptitudes d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'affection dont souffre un personnel exerçant des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus. 4. La commission ferroviaire d'aptitudes a rejeté la demande de M. B au motif qu'il présentait un glaucome, qui constitue une maladie évolutive des yeux, avec un champ visuel incomplet. Le requérant doit être regardé comme soutenant que, ce faisant, elle a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dès lors que sa déficience visuelle n'est que légère et que son champ de vision est réduit du fait de l'obligation de porter un casque avec visière dans une proportion beaucoup plus importante que par sa pathologie. Toutefois, il ne conteste pas souffrir d'un glaucome et il ressort des documents médicaux qu'il produit que quatre de ses zones de vision sont déficitaires. Les circonstances qu'un ophtalmologiste non agréé ait estimé qu'il était apte à la reprise du travail et que le port d'un casque de sécurité gêne par ailleurs sa vision sont sans incidence sur l'appréciation qu'il appartient à la commission ferroviaire d'aptitudes de porter. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation et ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 novembre 2022
ORCA_22PA03933_20221116TA959 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111564_20230209
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2111564_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel