TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111568_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. B E, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - les modalités de l'assignation sont manifestement disproportionnées et portent atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. E a été rejetée par une décision du 25 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité russe, est né le 16 octobre 1968 à Grozny. Le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence par un arrêté du 11 décembre 2020. M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le ministre de l'intérieur a fait application et mentionne notamment l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 22 septembre 2015 condamnant le requérant à une interdiction définitive du territoire français, les décisions de la Cour nationale du droit d'asile relatives à sa qualité et son statut de réfugié, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'édiction de l'arrêté attaqué n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 22 septembre 2015 à un an d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français pour menaces et actes d'intimidation sur des personnes chargées de missions de service public, notamment à l'encontre de la directrice de l'école de ses enfants, et apologie publique d'un acte de terrorisme. Il n'est pas contesté qu'il a également été condamné le 25 août 2016 pour port illégal d'arme de catégorie D. L'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont mis fin à son statut de réfugié, dont il avait obtenu la qualité le 22 mai 2012, en retenant que sa présence sur le territoire français constitue une menace et en soulignant la persistance chez l'intéressé depuis la condamnation de la cour d'appel de Colmar d'une attitude menaçante et instable, de troubles psychiatriques ayant une incidence sur son comportement et des propos à caractère religieux radicaux. Enfin, il ressort notamment de la note blanche qu'il a été condamné le 9 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine de trois mois d'emprisonnement puis par la cour d'appel de Toulouse à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour non-respect des mesures d'assignation à résidence et qu'il a eu un comportement inadapté dans les foyers dans lesquels il a pu résider. Il y est également décrit comme ayant un comportement hostile à la France et au gouvernement, porté à la violence et caractérisé par une attitude menaçante à l'égard de ses interlocuteurs. Par suite, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés et eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, la mesure l'astreignant à résider dans le département des Ardennes, dans les limites du territoire des communes de Sault-les-Rethel et Rethel, prononcée jusqu'au moment où M. E aura la possibilité de quitter le territoire français, comprenant une obligation de se présenter deux fois par jour à la brigade de gendarmerie et fixant une plage horaire de 20 heures à 6 heures pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux dans lesquels il réside, ne porte pas à son droit d'aller et venir une atteinte disproportionnée. 5. En sixième lieu, le requérant n'établit pas que les modalités de cette mesure sont incompatibles avec son âge et son état de santé. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E est divorcé, ne résidait pas avec ses enfants à D avant la décision attaquée et ne contribue pas à leur entretien et à leur éducation. En outre, s'il fait état de problèmes de santé, il ne produit aucune pièce pour l'établir et, comme indiqué au point précédent, il ne démontre pas que l'accès aux soins ne serait pas possible en raison de la mesure d'assignation à résidence. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas son droit au respect dû à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, présidente, - Mme Voillemot, premier conseiller, - M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, C. C La présidente, S. AUBERTLa greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2111568_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel