TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111569_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre 2021 et 4 mars 2022, M. B A, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes les mesures visant à lui conférer la nationalité française, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en contrepartie de son désistement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, cette insuffisante motivation révèle un défaut d'examen de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 21-23 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 5 février 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1991, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A et ce moyen doit également être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé était sujet à critique dès lors qu'il avait aidé au séjour irrégulier de son épouse. 5. Il est constant que l'épouse de M. A, également ressortissante algérienne, a résidé irrégulièrement en France de 2012 au 11 juillet 2018, date à laquelle le préfet de l'Hérault a décidé de l'admettre exceptionnellement au séjour. Dans la mesure où le couple s'est marié le 8 novembre 2014, M. A, qui ne conteste pas avoir mené une vie commune avec son épouse quand celle-ci se trouvait en situation irrégulière, doit être regardé comme ayant aidé au séjour irrégulier de son épouse de cette date jusqu'au 11 juillet 2018. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de cette aide au séjour irrégulier et de la date à laquelle elle a pris fin, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par M. A. 6. En dernier lieu, la décision attaquée a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. A remplit la condition de bonnes mœurs énoncée à l'article 21-23 du code civil, ainsi que les autres conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ne peut être utilement soulevé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Badji Ouali et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, C. MILINLa présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2111569_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel