TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111576_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de prendre en charge les soins postérieurs au 2 janvier 2020, ensemble l'avis du 29 mars 2021 du médecin statutaire. Il soutient que : - la décision et l'avis litigieux n'ont pas été précédé d'une visite médicale au cours de laquelle il aurait pu exposer ses observations ; - il n'est pas guéri de son accident reconnu imputable au service et, par conséquent, que l'AP-HP doit continuer de prendre en charge ses soins. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête dirigée à l'encontre de l'avis du 29 mars 2021 est irrecevable dès lors que M. A n'a pas préalablement saisi la commission de réforme et, en tout état de cause, qu'il s'agit d'un simple avis ne faisant pas grief ; - à titre subsidiaire, les moyens qu'il soulève contre la décision du 2 avril 2021 ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A exerce en qualité d'aide-soignant titulaire au sein des services d'hospitalisation à domicile de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il a été victime le 10 février 2019 d'un accident de service déclaré guéri le 13 juillet 2019. Le 20 novembre 2019, alors qu'il manipulait un patient, il a été victime d'un nouvel accident de travail. Cet accident a été déclaré imputable au service par une décision du 2 avril 2021, qui a toutefois limité la prise en charge des soins au 2 janvier 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis du médecin statutaire du 29 mars 2021 et de la décision du 2 avril 2021 en tant qu'elle limite au 2 janvier 2020 la prise en charge des soins. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'avis du médecin statutaire du 29 mars 2021 ayant précédé l'adoption de la décision du 2 avril 2021 ne fait pas, par lui-même, grief et n'est par suite pas susceptible de recours. Les conclusions tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées. 3. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision du 2 avril 2021 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 novembre 2019 au-delà du 2 janvier 2020 est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin statutaire en date du 29 mars 2021 a été rendu à la suite d'un contrôle sur pièces, le privant de la possibilité de faire valoir ses observations. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration destinataire d'une déclaration d'accident de travail de soumettre, pour la détermination de l'imputabilité au service de cet accident, la victime à un examen médical. 4. En troisième lieu, pour estimer que les lésions de M. A résultant de l'accident de service dont il a été victime le 20 novembre 2019 étaient guéries à compter du 2 janvier 2020 et clore la prise en charge de ses soins à compter de cette date, l'administration s'est fondée sur l'avis du médecin statutaire du 29 mars 2021 concluant au défaut de lien entre cet accident et la persistance des douleurs dorsales après le 2 janvier 2020. 5. M. A soutient que c'est à tort que l'AP-HP a refusé de prendre en charge ses soins postérieurs au 2 janvier 2020 et l'a déclaré guéri à compter de cette même date. Il se prévaut d'une attestation de son médecin traitant en date du 13 avril 2021, postérieure à la décision attaquée, qui indique qu'il souffre toujours d'une lombalgie chronique, qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme guéri et que lui sont prescrites deux séances hebdomadaires de kinésithérapie. Il se prévaut également d'une attestation de son kinésithérapeute en date du 27 mai 2021, également postérieure à la décision attaquée, dont il ressort que l'intéressé a bénéficié de dix-neuf séances de kinésithérapie depuis le 2 janvier 2020. Toutefois, et en dépit de la persistance des douleurs ressenties par l'intéressé, ces documents sont insuffisants, en nombre et en qualité, pour remettre en cause la décision litigieuse, qui a repris à son compte les conclusions de l'avis du médecin statutaire du 29 mars 2021 rendu au vu de l'IRM réalisée par l'intéressé le 2 janvier 2020. Le moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 avril 2021 par laquelle l'AP-HP a refusé de prendre en charge les soins postérieurs au 2 janvier 2020, ensemble l'avis du 29 mars 2021 du médecin statutaire. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2111576_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel