TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111582_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2021 et 21 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation. Elle soutient que le certificat de travail qu'elle verse à l'instance justifie de ce qu'elle exerce une activité professionnelle dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie française. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1977, a déposé une demande de naturalisation auprès du consulat général de France à Alger, qui a été transmise au ministre de l'intérieur. Par une décision du 6 janvier 2020, ce dernier a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; () ". 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur a relevé, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 21-26 1° du code civil que la requérante n'exerçait pas d'activité professionnelle dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de ces dispositions. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, Mme A travaillait en qualité de " superviseur de l'éducation " au sein d'un lycée à Bejaia en Algérie et ne travaillait donc pas dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil. Elle n'établit ainsi pas que son séjour hors de France pourrait être assimilé à une résidence en France. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme A sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Si la requérante soutient que l'un de ses grands-pères était de nationalité française et demande au tribunal de procéder à des recherches en ce sens auprès de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui statue sur la seule demande d'acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation, et pas par voie de déclaration. Il n'y a donc pas lieu en tout état de cause de faire procéder aux recherches réclamées par la requérante. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2111582_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel