TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111584_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme C B, épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de réviser sa pension de retraite. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle a été promue à cet échelon le 1er juillet 2019, soit antérieurement à la date où elle a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite. Par un mémoire en observations enregistré le 15 février 2022, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ; - le décret n° 2016-639 du 19 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 12 mars 2024 : - le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ; - les conclusions de Mme Marion Leboeuf, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, épouse A, aide-soignante au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2021 par une décision du directeur du centre hospitalier du 30 novembre 2020. Sa pension de retraite a été liquidée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à ce même 1er janvier 2021, sur la base du 6ème échelon du grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle. A la suite d'échanges entre la CNRACL et le centre hospitalier, le directeur adjoint de ce dernier a, par une décision du 14 janvier 2021, prononcé l'avancement rétroactif de Mme A au huitième échelon de son grade d'aide-soignant principal à compter du 1er juillet 2019. Par une décision du 4 février 2021, la CNRACL, d'une part, a refusé de prendre en compte cette décision d'avancement au 8ème échelon en ce qu'elle était postérieure à la date d'admission à la retraite de Mme A et, d'autre part, a révisé la pension de l'intéressée afin qu'elle soit liquidée sur la base du 7ème échelon du grade d'aide-soignant principal dans lequel elle aurait dû être reclassée. Mme A a demandé à la caisse de procéder à la révision de sa pension et de prendre en compte son reclassement au huitième échelon du grade d'aide-soignant principal dans le calcul de ladite pension. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 octobre 2021. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision de refus de révision de sa pension. 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. Dans ce cadre, s'il appartient au juge administratif de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au fait générateur à la date duquel les droits à pension de l'intéressé doivent être normalement appréciés sont susceptibles d'affecter ces droits, c'est à la condition que le législateur ait entendu leur donner une telle portée. 3. Aux termes de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003: " I. - Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 44, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. () ". L'article 17 de ce même décret prévoit : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". Pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a été mise à la retraite avec liquidation de sa pension le 1er janvier 2021, et que, par une décision du 14 janvier 2021, le directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé rétroactivement son avancement au 8ème échelon de son grade à compter du 1er juillet 2019. Il résulte des dispositions et principes énoncés au point précédent que cette décision du 14 janvier 2021, intervenue postérieurement à la mise à la retraite de la requérante et prononçant rétroactivement son avancement, n'est pas, par elle-même, de nature à avoir une incidence sur la base indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite de Mme A, dès lors qu'elle n'a pas été prise en exécution d'une loi d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir, de sorte que c'est à bon droit que la CNRACL a refusé de liquider sa pension sur le seul fondement de cette décision. 5. Toutefois, en deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A avait droit à un avancement au 8ème échelon du grade d'aide-soignant principal à compter du 1er juillet 2019, en application du III de l'article 4 du décret du 19 mai 2016, dès lors qu'elle comptait à cette date trois ans d'ancienneté dans le 7ème échelon. Il résulte également de l'instruction que Mme A a bénéficié d'un avancement audit échelon depuis le 1er juillet 2019 et qu'elle a effectivement accompli les services correspondants depuis cette date, en bénéficiant du versement de traitements calculés sur la base du 8ème échelon du grade-principal depuis le mois d'octobre 2019. Ces circonstances révèlent une décision d'avancement que le centre hospitalier a confirmé, dans ses observations, avoir prise, quoiqu'il ait omis de la formaliser avant le 14 janvier 2021. Ainsi, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le centre hospitalier doit être regardé comme ayant pris une décision d'avancer Mme A au 8ème échelon de son grade au plus tard au mois d'octobre 2019, soit avant la date d'admission à la retraite de l'intéressée, et, surtout, au moins six mois avant sa radiation des cadres, conformément à l'article 17 du décret du 26 décembre 2003. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 60 du décret du 26 décembre 2003 : " Le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales détermine les pièces à produire par les collectivités ou les ayants droit ainsi que leur mode de transmission. / Il peut à tout moment exercer son contrôle sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu'il juge utile, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l'un de ses représentants. () ". Par une délibération du 16 décembre 2011, prise sur le fondement de ces dispositions de l'article 60 du décret du 26 décembre 2003, le conseil d'administration de la CNRACL a approuvé la liste des pièces justificatives susceptibles d'être demandées au moment de la liquidation de la pension des agents, parmi lesquelles figure la " copie de la décision d'avancement de grade ou d'échelon pour la situation indiciaire au jour de la radiation des cadres ". L'exigence d'une telle pièce est essentielle afin de permettre à la CNRACL de liquider la pension des agents sur la base d'éléments objectifs relatifs à leur situation administrative, et notamment pour s'assurer de l'exercice d'un service effectif pendant au moins six mois, dans le but d'éviter les reconstitutions de carrière fictives. 7. En l'espèce, si, comme le fait valoir la Caisse des dépôts et consignation en défense, l'existence de la décision révélée d'avancement d'échelon de Mme A n'est pas établie par la pièce justificative spécifiquement exigée par la délibération du conseil d'administration de la CNRACL, laquelle exige la production de la copie de la décision d'avancement d'échelon, la production de la copie de la décision du 14 janvier 2021 doit cependant, dans les circonstances particulières qui ont été relatées au point 5, être regardée comme satisfaisant à cette obligation, bien qu'elle soit postérieure à la décision d'avancement d'échelon. 8. Il résulte de tout ce qui précède que c'est par une inexacte application du I de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 que la CNRACL a refusé de liquider la pension de Mme A sur la base du 8ème échelon du grade d'aide-soignant principal, dans lequel l'intéressée a été nommée par une décision intervenue avant son admission à la retraite et qu'elle détenait effectivement depuis plus de six mois à cette date. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 octobre 2021 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de réviser la pension de retraite de Mme A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, et à la caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. PottierRendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2111584_20240404
Données disponibles
- Texte intégral