TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2111600_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. M. A soutient que la décision méconnaît les articles 21-16 et 21-26 du code civil, car, bien que résidant en Algérie, il exerce une activité professionnelle dans un organisme présentant un intérêt remarquable pour l'économie française. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès du consulat général de France à Alger, qui a été transmise au ministre de l'intérieur. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2018, notifiée le 15 septembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 3. L'article 21-26 du même code énonce : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () " 4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement de l'article 21-26 1° du code civil, estimé qu'il ne remplissait pas la condition de résidence en France, dès lors qu'il résidait en Algérie à la date de la décision attaquée et qu'il n'exerçait pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions précitées. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en Algérie à la date de la décision attaquée, et qu'il y exerçait la profession de maçon. Il ne travaillait donc pas à cette date dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil. Il n'établit ainsi pas que son séjour hors de France pourrait être assimilé à une résidence en France. S'il produit une élection de domicile en France datée du 8 novembre 2021 pour la régularisation de sa requête, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2111600_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel