TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111603_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Chayé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur y a substitué un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles 21-23 et 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 2 mars 1979, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à trois ans par une décision du 7 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 15 septembre 2021, substitué à l'ajournement à trois ans un ajournement à deux ans à compter du 16 décembre 2020 de la demande de naturalisation de Mme B. Celle-ci doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'elle était redevable d'une dette de 402 euros envers le Trésor public au 18 novembre 2020 et d'une somme de 958 euros envers son bailleur à la date du 22 décembre 2020. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était redevable, au 18 novembre 2020, de la somme de 402 euros correspondant à des cotisations impayées d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 et de taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020, ainsi qu'au 22 décembre 2020, d'une dette locative de 958 euros représentant plus de six mois de loyers impayés, déduction faite des aides au logement. Si la requérante fait valoir que ces dettes ont fait l'objet de plans d'apurement, le ministre pouvait prendre en compte dans son appréciation l'existence même d'une dette locative et d'une dette fiscale, quand bien même celles-ci auraient été ultérieurement réglées. Dans ces conditions, en retenant que le comportement de l'intéressée était sujet à critique, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil, dont le ministre n'a pas fait application pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2111603_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel