TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111609_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Vi Van, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser directement. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet et, à titre subsidiaire, que les conclusions de la requête sont irrecevables car prématurées. Par un courrier en date du 24 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, aucune décision implicite de refus de rétablissement n'étant née à la suite du courriel du 16 mai 2021 qui, compte tenu des termes employés ne peut s'analyser en une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, ni à la suite de la demande de rétablissement formulée le 29 juillet 2021, dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli le 4 octobre 2021, ainsi que cela ressort de l'ordonnance de référé n° 2111605 du 8 octobre 2021, soit avant l'expiration du délai de naissance d'une décision implicite. Par une décision du 23 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 juillet 1992, a présenté une demande d'asile le 2 février 2018 qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a ainsi bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui ayant ensuite été suspendu, M. A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. D'une part, le courriel en date du 16 mai 2021 adressé à l'OFII par un accompagnant bénévole du requérant, compte tenu des termes généraux employés, ne peut être regardé comme une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil présentée au profit de M. A. Par suite, le silence gardé par l'OFII sur ce courriel n'a pu faire naître aucune décision implicite de rejet d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 29 juillet 2021, adressée par courriel le jour même auprès des services de l'OFII, M. A, par l'intermédiaire de l'association " Le Cèdre " a présenté une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'expiration d'un délai de deux mois sans réponse de l'OFII a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 30 septembre 2021. M. A doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'OFII, postérieurement à l'introduction de la requête, a décidé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A à compter du 1er octobre 2021 et qu'il a notamment perçu l'allocation pour demandeur d'asile. Le requérant, qui n'a pas produit d'observations en réponse au mémoire de l'OFII qui lui a été communiqué, ne conteste pas ces éléments et n'établit ni même n'allègue que l'OFII n'aurait ainsi pas régularisé sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. A le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Vi Van et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Mme Lorin, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller, assistés de Mme Khalfaoui, greffière d'audience. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. LorinLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2111609_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel