TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111609_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 9 février 2023, M. C B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 1er août 2020, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est dépourvue de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, car l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreurs de droit et de fait, car il n'entre dans aucun des cas de refus, retrait ou suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car il se trouve dans une grande précarité et souffre de troubles médicaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 24 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lujien, substituant Me Lerein, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 10 janvier 1971, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 12 mars 2018 au guichet unique des demandeurs d'asile, en procédure " Dublin ". Il a accepté le 13 mars 2018 l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après son transfert en Autriche, M. B a présenté une nouvelle demande d'asile en France, enregistrée le 25 septembre 2018 en procédure " Dublin ". Par un arrêté du 20 novembre 2018, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. M. B a été déclaré en fuite le 26 avril 2019 et le délai de transfert prolongé jusqu'au 22 août 2020. Par une décision du 13 mai 2019, que M. B n'a pas contestée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il n'avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités. A l'expiration du délai de transfert, M. B a présenté à nouveau une demande d'asile, enregistrée le 10 septembre 2020 en procédure accélérée. Il a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil par courrier du 8 janvier 2021. Par une décision du 19 janvier 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande. Par la présente requête, notifiée le 21 janvier 2021, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 20 septembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 janvier 2021 refusant au requérant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté à son adresse de domiciliation le 21 janvier 2021 et retourné à l'Office avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La notification de cette décision est réputée être intervenue à la date de la vaine présentation du pli le 21 janvier 2021. En outre, la décision, qui précisait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification, comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 31 mai 2021, au-delà du délai de deux mois suivant la notification le 21 janvier 2021 de la décision contestée, est tardive et par suite irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, L. A La présidente, M.-C. GIRAUDONLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2111609_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel