TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111647_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, la société civile immobilière (SCI) Dynasty, représentée par Me Cassin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel la maire de Paris l'a mise en demeure d'interrompre immédiatement les travaux en cours sur un immeuble situé 6, rue du Bois de Boulogne, dans le 16ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait dès lors que la société Dynasty n'a pas procédé à une extension et une surélévation de deux étages de l'immeuble côté cour ;
- il procède d'une qualification juridique erronée des faits dès lors que l'administration ne pouvait dresser une liste des travaux qui auraient dû faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme, sans autre précision.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Mme F, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mars 2021, la maire de Paris a mis en demeure la société civile immobilière (SCI) Dynasty d'interrompre les travaux d'extension et surélévation de deux étages côté cour, avec création d'une trémie au R+2 pour l'accès à la toiture, création de baies et remplacement de fenêtres, modification de la toiture et au sous-sol démolition d'un mur de fondation côté rue avec un empiètement sous le domaine public, alors en cours sur un immeuble situé 6, rue du Bois de Boulogne, dans le 16ème arrondissement de Paris. La société Dynasty demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code, " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'autorisation du juge des libertés et de la détention du 9 mars 2021 autorisant les services de la ville de Paris compétents à pénétrer au 6, rue du Bois de Boulogne dans le 16ème arrondissement de Paris " afin qu'ils puissent procéder aux vérifications utiles pour évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitat ", que ce dernier s'est fondé sur l'avis d'un architecte de sécurité, M. C, qui a considéré après une visite effectuée sur les lieux le 5 janvier 2021 qu'il était " indispensable que des mesures conservatoires soient mises en place de toute urgence afin de sécuriser les lieux avec étaiement du mur, étaiement du trottoir et sécurisation des réseaux gaz " et ainsi estimé que les travaux en cours à cette adresse étaient porteurs de " risques pour la sécurité des occupants et des tiers ". Il en ressort également, notamment de l'arrêté de la maire de Paris du 19 mars 2021 et du courrier à destination de la société Dynasty qui l'accompagnait, que la situation a nécessité au sein de l'immeuble la réalisation " en urgence " de travaux de sécurisation, à savoir un " étaiement au droit de l'ouverture réalisée et la fermeture de celle-ci par un contreplaqué avec le concours de l'entreprise des Charpentiers de Paris " et " l'évacuation des matériaux risquant de chuter et la fixation solide des bâches avec le concours de l'entreprise Colombo ". Par un courrier du même jour, la Ville de Paris a engagé la phase contradictoire préalable à la prise d'un arrêté de mise en sécurité ordinaire du bâtiment en raison des risques pour la sécurité des personnes identifiés par les architectes de sécurité lors de leur visite du 16 mars 2021. Il suit de là qu'en raison de l'urgence de faire cesser les travaux entrepris par la SCI Dynasty, urgence au surplus réaffirmée par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 juin 2021 ordonnant la sécurisation immédiate des réseaux de gaz et du sous-sol excavé par la mise en place de mesures conservatoires, ainsi que la cessation immédiate des travaux entrepris sur l'immeuble, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la maire de Paris a méconnu les dispositions susmentionnées du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, l'arrêté du 31 mars 2021 vise les articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme dont la maire de Paris a fait application et mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette dernière s'est fondée, notamment celle que des travaux étaient en cours de réalisation sans autorisation d'urbanisme et qu'un procès-verbal constatant cette infraction avait été dressé le 29 mars 2021 à l'encontre de la société Dynasty. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des différents procès-verbaux de constat joints au dossier et des documents photographiques, ainsi que du compte rendu de visite de l'agent assermenté du service du permis de construire et du paysage de la rue du 16 mars 2021 que des travaux d'extension et de surélévation sur deux étages côté cour, conduisant à la création de surfaces de plancher et dont la réalisation était subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, ont bien été entrepris par la société requérante, alors que sa demande de permis de construire pour la surélévation d'une construction existante à R+2 sur 1 niveau de sous-sol a été rejetée le 27 novembre 2020. En outre, la seule attestation de M. D E, architecte DPLG et les plans de géomètres fournis par la société requérante ne permettent pas de conclure que les constructions litigieuses existaient avant les travaux entrepris. Il suit de là que la société Dynasty n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur de qualification juridique des faits.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Dynasty doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de la société Dynasty, qui a engagé des travaux non autorisés sur un bâtiment protégé, entraînant des risques pour l'ordre public, en particulier la sécurité et la salubrité, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner la société Dynasty à payer une amende de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dynasty est rejetée.
Article 2 : La société Dynasty est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Dynasty, à la ville de Paris et au directeur départemental des finances publiques de Paris.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur,
F. BLe président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2111647_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel