TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111652_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 décembre 2021, 7 février et 17 mars 2022, la SASU SARA, représentée par Me Sebag, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 28 272 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du directeur général de l'OFII est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que l'orthographe et les identités des trois salariés concernés ont fait l'objet de mentions erronées dans la lettre de demande d'observations ; - c'est à tort que les contributions lui ont été appliquées, dès lors que les trois salariés ont justifié au moment de leur embauche d'un document d'identité italien dont il était impossible de douter du caractère falsifié, qu'ils ont remis au gérant de la société les originaux des titres d'identité et que la société a procédé aux déclarations préalables à l'embauche de ces salariés ; - la procédure pénale n'a pas abouti à une condamnation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SASU SARA ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle effectué dans le restaurant à l'enseigne " Perfecto Pizza ", exploité par la SASU SARA, les services de police ont constaté la présence de trois ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 9 septembre 2021, le directeur général de l'OFII a appliqué à la SASU SARA la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 21 900 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 6 372 euros. La SASU SARA demande au tribunal d'annuler cette décision du 9 septembre 2021. Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur général de l'OFII : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige et dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 822-2 et L. 822-3 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution () ". 4. Enfin, l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". En application des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration inflige une contribution spéciale et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine à un employeur, lesquelles constituent une sanction, est soumise au respect d'une procédure contradictoire. 5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 6. Il résulte de l'instruction que le directeur général de l'OFII a informé la SASU SARA, par une lettre du 20 juillet 2021, qu'un procès-verbal établissait qu'elle avait employé trois salariés étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée et de titre de séjour, qu'elle était donc susceptible, indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Toutefois, ce courrier ne comportait aucune mention de nature à informer la société de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements en litige lui étaient reprochés. Dans ces conditions, la société requérante a été effectivement privée de la garantie que constitue une telle information et est, par suite, fondée se prévaloir de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la SASU SARA est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 9 septembre 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme que demande la SASU SARA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SASU SARA, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, A. PerrinLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2111652_20230530
Données disponibles
- Texte intégral