TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2111653_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2021, 10 janvier et 27 février 2023, la commune de Segré-en-Anjou Bleu, représentée par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a notifié le montant de sa dotation globale de fonctionnement pour l'année 2021, en ce qu'il a limité le montant de ses dotations à une somme de 2 020 074 euros sans prise en considération de la dotation de consolidation à hauteur de 314 523 euros et de la dotation de compensation à hauteur de 999 413 euros et, d'autre part, la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui verser les sommes de 314 523 euros et de 999 413 euros, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - conformément au IV de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, elle bénéficie d'une dotation de consolidation fixée au montant de la dotation d'intercommunalité ; le 1er alinéa de cet article ne prévoit pas de condition liée à la date de création de la commune nouvelle ou à sa population ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'application de l'interprétation du ministre aurait pour effet de pénaliser la seule commune nouvelle de Segré-en-Anjou Bleu et serait constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; - elle avait droit au bénéfice de la dotation de compensation prévue pas les dispositions du III de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2019 et 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2021 en tant qu'il n'inclut pas la dotation de consolidation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2021 en tant qu'il n'inclut pas la dotation de compensation sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - les moyens invoqués par la commune requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 septembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire a décidé la création, à compter du 15 décembre 2016, de la commune nouvelle de Segré-en-Anjou Bleu par regroupement de l'ensemble des communes membres de la communauté de communes du Canton de Segré. Par un arrêté du 31 mai 2021, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a notifié à la commune de Segré-en-Anjou Bleu le montant de sa dotation globale de fonctionnement pour l'année 2021. La commune a exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours. Dans le dernier état de ses écritures, la commune demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 mai 2021 en ce qu'il a limité le montant de ses dotations à une somme de 2 020 074 euros sans prise en considération de la dotation de consolidation à hauteur de 314 523 euros et de la dotation de compensation à hauteur de 999 413 euros et, d'autre part, la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Sur les conclusions relatives à la dotation de consolidation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a informé le maire de la commune de Segré-en-Anjou Bleu que le ministre de la transition écologique avait décidé d'accorder à la commune un complément de dotation forfaitaire de 314 523 euros par an de 2017 à 2022 pour un montant total de 1 887 138 euros. Ainsi, les décisions attaquées, lesquelles portaient sur la somme de 314 523 euros au titre de la dotation de consolidation pour l'année 2021, doivent être regardées comme ayant été retirées. Par suite, les conclusions mentionnées ci-dessus sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts afférents à la somme de 314 523 euros : 3. Aux termes de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités dans sa version applicable au litige : " () IV. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. () ". Aux termes des mêmes dispositions dans leur version antérieure : IV. - Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-33 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle. / () / Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle ". 4. Il résulte de ces dispositions dans leur version issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 portant loi de finance pour 2020 comparées à leur version antérieure, qu'en abrogeant le 1er alinéa du IV de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, le législateur a expressément entendu réserver aux communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants, quand elles ont été créées entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2019, le bénéfice du maintien d'une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération l'année précédant la création de la commune nouvelle. Il est constant en l'espèce que la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, qui a été créée le 28 septembre 2016 et qui regroupe l'ensemble des communes qui constituaient auparavant la communauté de communes du canton de Segré, a une population supérieure à 15 000 habitants. Dans ces conditions, la commune de Segré-en-Anjou Bleu n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit au versement de la dotation de consolidation au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions indemnitaires mentionnées ci-dessus doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à la dotation de compensation : 5. Dans la requête de la commune de Segré-en-Anjou Bleu enregistrée le 18 octobre 2018, celle-ci n'a sollicité l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2021 qu'en tant qu'il n'inclut pas la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales. Les conclusions relatives à la dotation de compensation n'ont été présentées que par un mémoire enregistré le 27 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables en raison de leur tardiveté. Dès lors, il y a lieu de les rejeter comme telles. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande la commune de Segré-en-Anjou Bleu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Segré-en-Anjou Bleu tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2021 en tant qu'il n'inclut pas la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales d'un montant de 314 523 euros, et à l'annulation de la décision par laquelle la ministre de la cohésion des territoires a rejeté son recours gracieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Segré-en-Anjou Bleu est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Segré-en-Anjou Bleu et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111653_20230712
Données disponibles
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