TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA77 · 1ère chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2111654_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2021, sous le n° 2103101, la société MMC Services, représentée par Me Rapoport, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant de 2 124 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la société n'a pas pu transmettre les éléments de la vidéo-surveillance et qu'elle n'a pas été mise à même de transmettre ses dernières observations ; - les contributions mises à sa charge ne sont pas fondées dès lors qu'aucun lien de subordination n'est démontré ni aucune preuve de l'emploi du travailleur étranger concerné rapportée ; - le procureur de la République a classé sans suite la procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 sous le n° 2111654, la société MMC Services, représentée par Me Rapoport, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux titres de perception émis le 16 février 2021 pour avoir paiement de la somme totale de 20 374 euros représentant la contribution spéciale pour l'emploi d'un travailleur étranger et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres de perceptions ont été émis par une autorité incompétente ; - ils sont mal fondés en raison de l'illégalité de la décision du directeur général de l'OFII. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société MMC Services ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, rapporteure, - les conclusions Mme Sophie Delormas, rapporteure publique, - et les observations de Me Rapoport, avocat de la société MMC Services. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion du contrôle, effectué le 15 septembre 2020, d'une épicerie exploitée par la SAS MMC Services, les services de police ont constaté la présence d'un ressortissant marocain dépourvu de titre l'autorisant à travailler et séjourner en France et non déclaré. Par une décision du 3 février 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à cette société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Des titres de perception ont été émis le 16 février 2021 pour avoir paiement de ces contributions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2103101 et 2111654 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur général de l'OFII : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 () ". L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 822-2 et L. 822-3 du même code, dispose en outre que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. () ". 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions citées au point précédent, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. 5. Pour caractériser une relation de travail, l'OFII s'est appuyé sur le procès-verbal d'infraction selon lequel M. B A, ressortissant marocain non autorisé à travailler en France se trouvait dans l'arrière-boutique " en train d'emballer des bonbons en vrac dans des petites boites en plastiques individuelles ". Toutefois, il résulte de l'instruction, que ce ressortissant marocain est le frère du gérant de la société et qu'il est domicilié dans un appartement situé au-dessus du commerce, dont le contrat de location est également établi à son nom. L'intéressé a déclaré aux services de police que, au moment du contrôle des services de police, il buvait un thé dans l'arrière-boutique de l'épicerie avec une tierce personne en attendant que celle-ci recharge son téléphone portable comme il lui avait proposé, faits que cette personne a relatés dans une attestation produite à l'appui de la requête. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait reçu des ordres et des directives de la part du gérant quant aux lieu, horaire et méthode de travail pour effectuer une tâche. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il se trouvait, dans l'arrière-boutique en train de manipuler des bonbons au moment du contrôle de police est insuffisante pour établir qu'il aurait effectué un travail en échange d'une rémunération, sous quelque forme que ce soit, ou qu'il aurait été engagé au service de son frère dans un lien de subordination avec celui-ci. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société MMC Services est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 3 février 2021. 7. L'annulation de la décision du 3 février 2021 emporte, par voie de conséquence, celle des titres de perception émis le 16 février 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MMC Services et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 février 2021 est annulée. Article 2 : Les titres de perception émis le 16 février 2021 sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à la société MMC Services une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS MMC Services, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. PerrinLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2103101 et 2111654
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2111654_20230707