TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111664_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2021, et le 17 décembre 2021 et le 15 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Tessier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 mars 2021 par laquelle le préfet de la Vienne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les observations de Me Tessier, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen bénéficiant du statut de réfugié, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 22 mars 2021 par laquelle le préfet de la Vienne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision en date du 24 septembre 2021, notifiée le 27 septembre 2021, ce dernier a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de la demande à compter du 22 mars 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 24 septembre 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 24 septembre 2021 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 22 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. A, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques, celui-ci ayant minoré ses revenus en 2019 et n'ayant déclaré à l'administration fiscale que 2 683 euros alors qu'il a perçu au moins 13 649 euros. 7. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B a méconnu ses obligations fiscales, en déclarant à l'administration fiscale, au titre de ses revenus de l'année 2019, un montant de 2 683 euros, alors que son bulletin de salaire du mois d'août 2019 indique un revenu total imposable, à ce stade, de 13 649 euros. Si le requérant produit une attestation fiscale du 17 mai 2021 indiquant qu'il est à jour de de ses obligations fiscales pour les années 2018, 2019 et 2020 et fait valoir qu'il a effectué une déclaration rectificative comportant l'intégralité de ses revenus de l'année 2019, celle-ci, datée du 17 décembre 2021, est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé, sur cette méconnaissance, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de fait, en dépit des circonstances qu'elle n'aurait pas été commise de propos délibéré, qu'elle n'aurait pas préjudicié au trésor public et que M. B aurait ultérieurement régularisé sa situation auprès de l'administration fiscale. 8. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ne créent pas pour l'Etat français une obligation d'accorder la nationalité française aux personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire qui la demandent. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA774 avril 2023
DTA_2111664_20230404TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111664_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111664_20240312
Données disponibles
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