TA4412eme chambre12eme chambreCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2111673_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) de lui octroyer la nationalité française. Il soutient que : - il a amendé sa conduite depuis la commission des faits qui lui sont reprochés ; - il travaille et souhaite s'intégrer en France, pays dont plusieurs membres de sa famille ont la nationalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 25 octobre 2021 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que c'est par une décision expresse du 25 octobre 2021 que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B et confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 25 octobre 2021 du ministre de l'intérieur, qui s'est substituée à la décision implicite. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter le recours formé par M. B et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé était sujet à critique. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B été l'auteur de faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 13 décembre 2011 pour lesquels il a été condamné le 19 mars 2012 à une peine d'amende par le tribunal correctionnel de Versailles, puis, en récidive, de faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique du 25 au 26 mars 2016 pour lesquels il a été condamné le 9 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de deux mois d'emprisonnement ensuite convertie en peine de jours-amende, assortie de l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter durant un an la délivrance d'un nouveau permis et confiscation du véhicule et enfin de faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule, en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié commis le 15 juin 2020 et ayant donné lieu à une condamnation à une peine d'amende par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 août 2020. Le ministre pouvait prendre en considération la commission de ces infractions routières réitérées, commises sur une longue période et présentant pour les dernières d'entre elles un caractère récent à la date d'édiction de la décision attaquée, et qui présentent un degré de gravité certain, pour apprécier le comportement du postulant, sans qu'y fasse obstacle la fréquentation par M. B d'un centre de lutte contre les addictions. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B. 5. Enfin, compte tenu du motif qui fonde la décision attaquée, les circonstances que fait valoir M. B relatives à son insertion professionnelle et familiale, et à son souhait de devenir Français, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, C. MILINLa présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111673_20240530
Données disponibles
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