TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111674_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, M. C A, représenté par l'AARPI Estis associées, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 21 février 2018 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 25 mars 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - l'Etat a commis une carence fautive en ne le relogeant pas, dans les délais impartis, avec sa famille, composée de son épouse et de leurs quatre enfants nés les 1er mai 1999, 20 décembre 2013 (jumeaux) et 2 avril 2005 ; - le logement est sur-occupé ; - il est fondé à obtenir la somme de 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A a refusé sans motif légitime une proposition de logement du 10 septembre 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2020. Vu : - le jugement n° 1809418 du 25 mars 2019 du tribunal administratif de Montreuil ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement du requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 février 2018, désigné M. C A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, M. A a saisi le tribunal qui a, par un jugement du 25 mars 2019 visé ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er juin 2019. N'ayant toujours pas été relogé, M. A a, par un courrier du 5 novembre 2020 reçu le 10 novembre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 21 février 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". La persistance de cette situation, à compter du 21 août 2018, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée postérieurement au 10 septembre 2021, M. A ne justifiant d'aucun motif légitime à son refus de la proposition de logement formulée par la préfecture le 23 avril précédent. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la composition du foyer familial tel que visé ci-avant, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressé une somme de 4 460 euros 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 4 460 euros. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thienemann, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 000 euros, à verser à cette avocate. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 460 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Thienemann, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Thienemann et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, C. BLa greffière, I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2111674_20230517
Données disponibles
- Texte intégral