TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2111674_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 23 juillet 2021, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement qui tient compte de ses besoins et de ses capacités, sous astreinte de 100 par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est hébergée par son fils, qu'elle dispose de moyens financiers très limités pour se loger et qu'elle est demandeur de logement social depuis 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision du 1er septembre 2021 s'est substituée à la décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation ; - le moyen soulevé n'est pas fondé ; - en tout état de cause, la requérante a refusé une proposition adaptée de logement social le 12 septembre 2022, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que sa situation est prioritaire et urgente. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité auprès, notamment, de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme B demande l'annulation du rejet implicite de son recours amiable. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Par une décision du 1er septembre 2021, dont Mme B n'a eu connaissance qu'en cours d'instance, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Dès lors, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 1er septembre 2021 par laquelle cette commission a explicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions d'annulation : 4. En premier lieu, la décision du 1er septembre 2021 comporte les considérations de fait et de droit permettant à la requérante d'en comprendre les motifs à sa seule lecture. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours de Mme B comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas justifié de sa séparation conjugale, en dépit des demandes que la commission lui a adressées. La requérante ne conteste aucunement ce motif, se bornant à rappeler sa qualité d'hébergée et la nécessité qu'elle dispose d'un logement en propre à brève échéance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B dirigées contre la décision du 1er septembre 2021 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux dépens. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2111674_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel