TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2111682_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. A E et Mme C G, agissant tant en leurs noms qu'en celui de leurs quatre enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 40 000 euros à parfaire et assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à verser à leur avocat en application des mêmes dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors que leur demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger qu'ils évaluent à 40 000 euros. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grandillon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon ; - et les observations de Me Brochard, avocat des requérants, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris valant pour cinq personnes au motif qu'il est logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 septembre 2019 à l'égard de M. E exclusivement, ce dernier étant l'unique bénéficiaire de la décision de la commission de médiation. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, le couple occupant toujours avec deux des enfants du requérant et leur fille, née le 6 avril 2021, un petit appartement de 36m2 qui présente des problème d'humidité. En outre, la taille de ce logement ne permet pas à M. E de recevoir sa fille aînée. Compte tenu des conditions de logement de M. E, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de leur durée et du nombre de personnes composant le foyer, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 300 euros, tous intérêts compris. 4. En revanche, les conclusions présentées par Mme G et celles présentées au nom des quatre enfants mineurs doivent être rejetées dès lors qu'ils ne sont pas les bénéficiaires de la décision de la commission de médiation qui, comme indiqué au point 2, ne mentionne que M. E. 5. Compte tenu de l'admission partielle de M. E au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante au titre de l'alinéa 1er de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. E une somme de 6 300 euros, tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera une somme de 750 euros à M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C G, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné J. Grandillon Le greffier, A. GUILLOU La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2111682_20230224