TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111682_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 décembre 2021, 24 janvier et 20 octobre 2022, M. G, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées ; - méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, il remplissait les conditions relatives au logement ; - fait une inexacte application de ces dispositions s'agissant de la condition relative au logement ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1997, a, le 21 avril 2021, sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, des jumeaux, nés le 4 avril 2021. Par une décision du 18 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un logement permettant d'accueillir sa famille dans les meilleures conditions. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 18 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-10 du même code : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. / Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". 3. Pour refuser à M. A le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme B H, et ses enfants, DE et Hidaya Rady Ouamdia A, nés le 4 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que, dans la mesure où il ne comprend que deux chambres pour deux adultes et trois enfants, le logement du requérant ne permet pas d'accueillir sa famille dans les meilleures conditions possibles. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la surface habitable du logement occupé par M. A, situé à Fontainebleau, est de 54 m2 et comporte trois pièces, un séjour et deux chambres, alors que le seuil minimal requis est de 52 m² pour une famille composée de cinq personnes, dès lors que la commune de Fontainebleau est classée en zone A bis par l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article 308 du code de la construction et de l'habitation. En outre, il n'apparaît pas que le préfet ait entendu se fonder sur les dispositions du 2° de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du droit d'asile et, du reste, il n'est pas fait état dans la décision attaquée d'un motif tiré de ce que le logement ne satisferait pas aux caractéristiques auxquelles renvoient ces dispositions. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait pas légalement lui refuser le bénéfice du regroupement familial. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. A lui soit accordé sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 La rapporteure, A. PerrinLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2111682_20230613
Données disponibles
- Texte intégral