TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111686_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 6 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'il a présentée.
Il soutient la décision attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a jamais reçu la demande de pièces obligatoires qui lui aurait été adressée le 6 avril 2021 préalablement à la décision de la commission de médiation.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :
- le rapport de M. Bellity, magistrat désigné,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 23 juillet 2021, dont M. A demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
2. L'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants () ".
3. Le formulaire CERFA numéro 15036, auquel renvoie l'arrêté susvisé du 18 avril 2014, indique à chacune des rubriques la liste des pièces à fournir, au nombre desquelles figurent notamment un justificatif des ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer.
4. Si la décision du 23 juillet 2021 de la commission de médiation fait état de l'envoi, le 6 avril précédent, d'un courrier constatant le caractère incomplet du dossier de M. A et sollicitant de celui-ci qu'il produit les pièces manquantes, le requérant conteste avoir reçu ce courrier. De plus, le préfet du Val-d'Oise ne justifie pas aux pièces du dossier de l'avis de réception de ce courrier au requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière qui l'a privée d'une garantie et qui a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 23 juillet 2021 doit être annulée.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 23 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné
signé
C. BELLITY
La greffière,
signé
D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2111686_20220927
Données disponibles
- Texte intégral