TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2111686_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2021, M. A C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire est incompétent ; - les décisions sont entachées d'une insuffisante motivation ; - une erreur de droit a été commise ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ont été méconnues ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant du pays de destination : - la décision doit être annulée dès lors qu'il n'est pas reparti dans son pays d'origine depuis sept ans et demi. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021. Par une ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien né le 31 décembre 1984 à Sepe Kayes, qui serait entré en France le 18 mars 2013, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Par deux arrêtés nos 2020-1515 du 31 juillet 2020 et 2020-2175 du 2 octobre 2020, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 31 juillet 2020 et 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme G B, directrice des migrations et de l'intégration, ainsi qu'à M. H, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, et, en cas d'absence ou d'empêchement à Mme F E, en charge des refus de séjour et des interventions, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de délivrance d'un séjour et l'obligation de quitter le territoire français, seraient entachés d'incompétence doivent être écarté. 3. S'agissant du refus de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne notamment, en droit, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et, en fait, la situation familiale et professionnelle de l'intéressé, particulièrement la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille ainsi que sa demande d'autorisation de travail pour occuper l'emploi d'agent de service, l'avis défavorable de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le fait qu'il a présenté des fiches de paie sous une autre identité. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence aux 3° et 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Ainsi, en application des dispositions du dixième alinéa du même article, alors en vigueur, cette mesure d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il ne peut qu'être écarté. 5. M. C ne justifie pas de sa présence continue en France depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire national, particulièrement au titre des années 2017 à 2020 pour lesquelles il n'a produit aucune pièce antérieurement à la date à laquelle, le 2 novembre 2021, l'instruction a été close par l'effet de l'ordonnance susvisée en date du 1er septembre précédent. Le requérant n'établit pas son insertion professionnelle alléguée en tant qu'agent de service. Il est célibataire, sans charge de famille et il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à son retour dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inopérant en l'absence de toute demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, et du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. Même à la supposer établie, la circonstance que M. C ne soit jamais reparti au Mali depuis sept ans et demi, est dépourvue d'ncidence sur la légalité de la décision fixant ce pays comme destination vers laquelle il sera éloigné. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Breuille, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé L. D Le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé L. BreuilleLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2111686_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel