TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2111687_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er juin 2021, 23 février 2022, 27 avril, 22 mai et 1er juin 2023, la SARL Immobilier Partners, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiées au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la qualification d'acte anormal de gestion n'est pas fondée car les réinscriptions litigieuses au crédit du compte courant de son associé sont conformes à la décision prise valablement lors de son assemblée générale du 30 juin 2015, à 1 311 euros près pour que la condition soit remplie au titre de l'exercice clos en 2014 et la condition étant remplie s'agissant de l'exercice clos en 2015, aucun acte postérieur n'étant revenu sur cette décision et le dégrèvement dont a bénéficié son associé au titre de revenus réputés distribués prouvant l'absence d'acte anormal de gestion. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2021, 12 avril, 15 et 26 mai et 20 juin 2023, le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Chareyre, représentant la SARL Immobilier Partners. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Immobilier Partners, qui exerce une activité de marchand et de location de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 notamment lui ont été notifiées. L'administration a en effet remis en cause la déduction, à titre de charge exceptionnelle, des réinscriptions, par la société requérante, au crédit du compte courant d'associé de M. A, des sommes de 70 000 et de 40 000 euros respectivement au titre de 2014 et de 2015, correspondant à des abandons de créances que ce dernier lui avait consentis, sous réserve de clauses de retour à meilleure fortune. L'administration, considérant que les conditions de cette clause et partant de ces réinscriptions n'étaient pas remplies et que ces dernières étaient constitutives d'un acte anormal de gestion, a remis en cause la déductibilité de cette charge exceptionnelle par la société de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices. La requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 en résultant. 2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. 3. Il résulte de l'instruction, particulièrement des procès-verbaux des délibérations d'assemblées générales de la société requérante, produits par cette dernière à l'appui de sa requête, que les réinscriptions litigieuses au compte courant d'associé de M. A concernent des abandons de créances que ce dernier lui avait consentis " sous la condition résolutoire de retour à meilleure fortune " de cette dernière " lorsque le résultat net avant impôt sera supérieur à 50 000 euros " ou " lorsque la situation nette de la société sera supérieure ou égale au capital social ", qui n'était pas remplie lors de ces réinscriptions, au cours des exercices clos en 2014 et en 2015. La requérante ne saurait utilement invoquer la redéfinition, le 30 juin 2015, de cette clause de retour à meilleure fortune comme remplie dès lors que les capitaux propres atteignent au moins la moitié du capital social, c'est-à-dire la moitié de 119 056 euros, soit 59 528 euros. En effet, cette redéfinition étant défavorable à la société, le fait pour cette dernière d'y avoir procédé sans aucune contrepartie, laquelle n'est pas même alléguée, est contraire à ses intérêts et ainsi constitutif d'un acte anormal de gestion. Il en résulte que l'administration a pu à bon droit refuser, sur ce fondement, la déductibilité des charges résultant, pour la requérante, des réinscriptions litigieuses au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 et mettre à la charge de celle-ci les impositions litigieuses en découlant. Il en résulte que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SARL Immobilier Partners est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Immobilier Partners et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Portes, première conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juin 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2111687_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel