TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111691_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 2021 et 7 octobre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il est marié depuis le 29 mai 2021, a fait une demande de logement social depuis quatre ans et aucun logement ne lui a été proposé ; son épouse vit à Perpignan chez ses parents et il vit à Aubervilliers également chez ses parents, qui ne peuvent accueillir le couple ; le logement de ses parents est vétuste et sur-occupé et situé dans un environnement dangereux ; il est allocataire du revenu de solidarité active et ne peut se loger par ses propres moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. C n'a pas épuisé les démarches de droit commun avant de saisir la commission de médiation ; qu'il est hébergé au domicile de ses parents et ne peut utilement invoquer les motifs tirés du caractère du logement impropre à l'habitation ou insalubre ou dangereux et de la sur-occupation ; qu'il ne démontre pas l'urgence à le reloger. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise, le 9 avril 2021, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 23 juillet 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; ()/ être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance/ () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement () ". L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à trois ans dans le département du Val-d'Oise. 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur 5. Pour rejeter la demande du requérant, la commission a admis qu'il était demandeur d'un logement social depuis plus de trois ans, mais a considéré qu'il était hébergé et lui a conseillé de prendre contact avec un service social pour l'aider dans ses démarches afin d'être labellisé au titre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. 6. M. C fait valoir qu'il est demandeur d'un logement social depuis quatre ans, qu'il est marié depuis le 29 mai 2021 et qu'il ne peut vivre avec son épouse qui réside dans le Sud de la France, l'appartement de ses parents qui l'hébergent étant petit et vétuste. Il ajoute qu'il ne serait pas prioritaire car il ne réside pas dans le Val-d'Oise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le logement de ses parents qui l'hébergent est occupé par six personnes, pour une superficie de 70 m2 et comporte trois chambres pour deux couples, et que le requérant a déclaré dans son recours y résider avec son épouse et qu'il n'établit pas que le quartier dans lequel il réside sera dangereux pour sa sécurité ou celle de son épouse. En outre, il ne produit aucun élément justifiant la situation d'insalubrité du logement qu'il invoque. Par suite, le requérant n'établit pas que ce logement ne serait pas adapté à sa situation et que la commission de médiation du Val-d'Oise, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, aurait méconnu les dispositions précitées 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au Préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé S. ALa greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2111691_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel