TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111697_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2021, Mme A B, représentée par Me Guillon, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et, d'autre part, du non-versement par l'Etat des sommes mises à sa charge par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 21 décembre 2020 et par le jugement du 16 avril 2021 de ce même tribunal ; 2°) d'assortir les sommes demandées des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 et de procéder à la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 30 novembre 2020 est illégale ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 16 avril 2021 ; - le préfet n'a pas exécuté les décisions de justice du 21 décembre 2020 et du 16 avril 2021 mettant à sa charge la somme totale de 2000 euros au titre des frais d'instance ; - en réparation de son préjudice né de ces fautes, elle est fondée à demander le versement de 5 000 euros au titre de son trouble dans les conditions d'existence et de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas de lien de causalité entre la prétendue illégalité de la décision du 30 novembre 2020 et le trouble dans les conditions d'existence évoqué par la requérante qui résulte en partie de son comportement ; - il a versé à Mme B les sommes couvrant ses frais d'instance mises à sa charge par les décisions de justice du 21 décembre 2020 et du 16 avril 2021 ; - ses préjudices ne sont pas établis. Vu la réclamation indemnitaire préalable adressée par Mme B, reçue par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 juin 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 9 novembre 1977, a entendu déposer, lors de son rendez-vous en préfecture du 30 novembre 2020, une demande de titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé au motif qu'elle ne justifiait pas de la contribution mensuelle par le père de son enfant à l'entretien de celui-ci et de la circonstance que Mme B avait précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartenait d'exécuter. Par une ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de cette décision de refus d'enregistrement et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Mme B au titre des frais exposés à l'instance. Par un jugement du 16 avril 2021, le même tribunal a annulé la décision de refus d'enregistrement, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés à l'instance. En l'absence de réponse du préfet à sa réclamation préalable reçue le 14 juin 2021, Mme B demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 7 000 en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'une part, et de l'absence de versement par l'Etat des frais d'instance d'autre part, augmentée des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute résultant du non versement des frais d'instance : 2. Il résulte de l'instruction que le préfet a procédé à deux versements d'une somme de 1 000 euros chacun à Me Guillon, avocat de Mme B, en exécution des décisions du tribunal administratif de Montreuil des 21 décembre 2020 et 16 avril 2021. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au titre de la réparation des préjudices qui résulteraient de l'absence de versement de ces sommes doivent être rejetées. En ce qui concerne la faute résultant de l'illégalité fautive de la décision de refus d'enregistrement : 3. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Montreuil, par son jugement du 16 avril 2021, devenu définitif, a annulé la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, compte-tenu de ce que les motifs fondant la décision n'étaient pas de ceux permettant au préfet de refuser d'enregistrer une demande de titre de séjour. Une telle illégalité, fautive, est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices causés de manière directe et certaine par la faute commise. 4. En premier lieu, Mme B, qui soutient que le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler l'a privée de la possibilité d'occuper d'emploi entre le 30 novembre 2020 et le 25 mai 2021, n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'un employeur aurait refusé de l'employer durant cette période au motif qu'elle n'était pas titulaire d'une autorisation de travail, ni même n'allègue avoir eu une quelconque perspective d'emploi à ces dates. Dans ces conditions, le préjudice résultant de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi entre le 30 novembre 2020 et le 25 mai 2021 n'est pas établi. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la réparation de ce préjudice doivent être rejetées. 5. En deuxième lieu, Mme B soutient que le comportement fautif de l'administration lui a causé un préjudice moral lié au sentiment d'injustice qu'elle en a éprouvé. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été dit, que l'exécution de la décision du 30 novembre 2020 a été suspendue dès le 21 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, avant d'être annulée par un jugement du même tribunal du 16 avril 2021, si bien que le sentiment d'injustice évoqué par Mme B doit être regardé comme ayant duré moins d'un mois. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à Mme B une indemnité d'un montant de 300 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme B la somme de 300 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 7. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 300 euros à compter du 14 juin 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet de la Seine-Saint-Denis. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 août 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021. Les intérêts échus à la date du 14 juin 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune des dates pour produire eux-mêmes des intérêts Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 202La magistrate désignée, Signé S. C Le greffier, Signé P. Goncalves La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2111697_20220715
Données disponibles
- Texte intégral