TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111697_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, la société CSA, représentée par son gérant M. B A, demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 avril, 21 avril, 14 mai et 15 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et de janvier à mars 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19. Elle fait valoir qu'elle remplit les conditions pour prétendre au versement de l'aide en cause dès lors que son activité VTC " voiture de tourisme avec chauffeur " est visée par l'annexe S1 du décret du 30 mars 2020 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les conclusions de M. Mazeau , rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société CSA, représentée par son gérant M. B A, demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 avril, 21 avril, 14 mai et 15 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et de janvier à mars 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête invoquée par l'administration : 2. Si, dans son mémoire en défense, l'administration invite la société requérante à formuler une nouvelle demande d'aide auprès de ses services, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction à la société qui demande l'annulation des décisions attaquées lui refusant le bénéfice de l'aide en cause ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris doit être écartée. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées : S'agissant de la décision du 6 avril 2021 relative au mois de décembre 2020 : 3. Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020, relatif aux aides destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020 : " I.- a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 () c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes () II- a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 () 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. / b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d'affaire d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros () c) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros () V.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun () ". 4. Pour refuser par la décision attaquée du 6 avril 2021, le bénéfice de l'aide en cause au titre du mois de décembre 2020, l'administration a retenu que la société CSA n'avait pas justifié de la perte de chiffre d'affaires alléguée et du montant réalisé au titre de la période de référence soit une somme de 3 173 euros au titre de décembre 2019. Toutefois, il est constant que la société CSA a produit de nombreuses pièces justificatives du chiffre d'affaires ainsi réalisé en fournissant l'ensemble de ses relevés d'activité, le tableau récapitulatif des courses, ses relevés bancaires ainsi que des extraits de sa comptabilité en particulier des extraits du Grand Livre répertoriant les recettes enregistrées en 2019. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, elle justifie de sa perte de chiffre d'affaires. Elle peut donc prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 6 avril 2021. S'agissant des décisions du 21 avril, 14 mai et 15 juin 2021 relatives aux mois de janvier à mars 2021 : 5. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise notamment à l'exercice à titre principal de l'une des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 6. Pour refuser par les décisions attaquées le bénéfice des aides en cause, l'administration a retenu que l'activité principale exercée par la société CSA ne relevait pas d'un secteur éligible visé à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 modifié. Toutefois, la société requérante a produit de nombreuses pièces telles que son Kbis d'inscription au Registre du commerce mentionnant comme activité principale celle de VTC " voiture de tourisme avec chauffeur ", ses relevés d'activité, des extraits de sa comptabilité et ses déclarations fiscales attestant que l'activité principale exercée est bien celle de VTC, activité éligible visée à la ligne 55 de l'annexe 1 au décret susvisé du 30 mars 2020 modifié, ce que l'administration ne conteste d'ailleurs plus en défense invitant à un réexamen du dossier. Dans ces conditions, la société CSA est également fondée à prétendre à l'annulation des décisions du 21 avril, 14 mai et 15 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier à mars 2021. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 6 avril, 21 avril 14 mai et 15 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle de la société CSA pour les mois de décembre 2020 et de janvier à mars 2021 de la société CSA sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CSA et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2111697_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel