TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2111697_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A B demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Vitry-sur-Seine a rejeté la demande de remise gracieuse de la somme de 461, 44 euros correspondant à l'indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er au 28 février 2019, qu'elle avait présentée, et à titre subsidiaire un échelonnement sur le long terme de sa dette. Elle soutient que : - elle n'a jamais travaillé pendant la période incriminée et donc elle n'a pas cumulé l'allocation de solidarité spécifique avec un emploi et elle n'a repris une activité salariée qu'à compter du 25 février 2019 ; - elle se trouve dans une situation financière difficile justifiant la remise gracieuse demandée ou à tout le moins un échelonnement. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 21 mars 2022, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu en litige alors qu'elle a cumulé pendant trois mois, l'allocation de solidarité spécifique et des revenus d'activités en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5425-2 du code du travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, s'est vue allouer le bénéfice d'allocations de solidarité spécifique qui lui ont été versées par Pôle emploi. Un indu d'allocation de solidarité spécifique correspondant à la somme de 461, 44 euros pour la période du 1er au 28 février 2019 lui a été réclamé le 23 septembre 2021 par le directeur de l'agence Pôle emploi de Vitry-sur-Seine. Elle a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 20 octobre 2021. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". 3. Mme B soutient qu'elle pouvait percevoir l'allocation de solidarité spécifique pour la période allant du 1er au 28 février 2019 dès lors qu'elle n'exerçait pas durant cette période d'activité salariée, n'ayant repris un emploi qu'à compter du 25 février 2019. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B a exercé au moins trois mois d'activité professionnelle, précédemment à l'accomplissement de l'activité professionnelle exercée en février 2019, avec des activités exercées notamment en août et septembre 2018 au sein de la société Prosegur et en novembre 2018 au sein de la société Carrefour comme le révèle l'extrait informatique de son dossier produit par Pôle emploi en défense. D'autre part, Mme B ne conteste pas avoir repris une activité professionnelle du 25 au 28 février 2019 auprès de la société Hello Courtier. Il s'ensuit qu'elle n'avait plus droit au versement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er février 2019 ayant déjà cumulée le versement de cette aide avec une rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle salariée pendant une période de plus de trois mois. 4. Si Mme B se prévaut de la précarité de sa situation, elle n'apporte pas, en se bornant à faire état de sa situation financière sans établir que sa situation de précarité serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder, en dépit du fait qu'elle n'avait aucun droit à percevoir l'allocation de solidarité spécifique du 1er au 28 février 2019, une remise gracieuse totale ou partielle de l'indu qui lui est réclamé. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la décision de rejet qu'elle attaque ni à demander à titre subsidiaire le rééchelonnement de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4418 mai 2022
ORCA_21NT03663_20220518TA777 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111697_20230707
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2111697_20230707
Données disponibles
- Texte intégral