TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2111703_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2021, M. A C, représenté par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", ou le cas échéant de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence et qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 9 novembre 1961 à Koutaissi, qui soutient être entré en France le 25 octobre 2005, demande l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". Au titre de l'année 2016, M. C produit une attestation de bénévolat au mois de mars émanant d'une association, une promesse d'embauche et une carte professionnelle d'une autre association qui l'héberge à la date de la décision litigieuse, une attestation d'hébergement au d'octobre émanant d'une personne physique, laquelle n'est pas accompagnée de la preuve d'identité de cette personne, une analyse de laboratoire et une carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat dont les droits sont valables à compter du 12 décembre de ladite année. Pour l'année 2017 il produit un courrier d'un médecin de mars d'une association, un avis de passage d'un technicien dans le cadre de la réalisation de travaux de dépose d'un compteur de gaz au une attestation d'inscription et un courrier d'une autre association. De telles pièces sont insuffisamment probantes pour faire regarder M. C comme justifiant de sa résidence habituelle en France en 2016 et 2017 et, partant, depuis plus de dix ans à la date des décisions litigieuses. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2 et alors que le requérant, qui ne se prévaut d'aucun lien familial sur le territoire français, ne conteste pas que ses parents et sa fratrie vivent en Géorgie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, et que rien ne fait obstacle à son retour, l'autorité préfectorale a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que le requérant, nonobstant ses activités associatives bénévoles, ne justifie pas de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens des dispositions législatives précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Breuille, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé L. B Le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé L. BreuilleLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2111703_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel