TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2111703_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2021, 20 décembre 2021 et 19 février 2024, M. E D, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite et la décision du 27 juillet 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 février 2021 du préfet du Doubs ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision préfectorale et la décision du ministre sont entachées d'incompétence ; - la décision du ministre n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au tribunal d'annuler la décision implicite et la décision du 27 juillet 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 février 2021 du préfet du Doubs ajournant à trois ans sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, d'une part, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite s'y substitue. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a statué sur le recours de M. D par une décision explicite du 27 juillet 2021. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision explicite, et le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision préfectorale doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision du ministre. 3. En deuxième lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à M. C B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D sur lesquelles il s'est fondé, tenant aux multiples infractions qu'il a commises. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Pour confirmer l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par M. D, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de faits de port prohibé d'arme, de munitions ou de leurs éléments le 15 mars 1997, de violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publiques et recel de bien provenant d'un vol le 31 août 1997, d'exposition à un risque de mort ou de mutilation par violation délibérée d'une obligation de prudence le 28 décembre 1997, de vol le 21 novembre 1998, de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et autres destructions et dégradations de biens privés le 19 avril 2005 et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 13 juin 2010. D'une part, le requérant ne conteste pas avoir commis ces faits, qui ne sont pas, même en ce qui concerne ceux datant de 2005 et 2010, dénués de gravité. D'autre part, si à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, une partie de ces faits étaient anciens, cette circonstance ne faisait pas obstacle, eu égard à la commission répétée d'infractions par M. D, à ce que le ministre en tienne compte pour apprécier de manière globale le comportement de l'intéressé. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif pour ajourner la demande de naturalisation de M. D. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE Le président, C. HERVOUETLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7511 octobre 2023
DCA_23PA00187_20231011TA4417 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2111703_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 17 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111703_20250117
Données disponibles
- Texte intégral