TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111722_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme D F et Mlle G A E, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 142 000 euros à parfaire et assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elles n'ont reçu aucune offre de relogement alors que Mme F a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elles subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la région d'Ile de France a indiqué que la requérante a été radiée le 9 mars 2022. Mme D F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, pour les requérantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 2. Mme F, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 décembre 2014 de la commission de médiation du département de Paris valant pour une personne au motif qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme F un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 5 juin 2015 à l'égard de Mme F exclusivement, cette dernière étant la seule bénéficiaire de la décision de la commission de médiation précitée. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que la requérante n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à réparation. Au cas présent, il résulte de l'instruction que Mme F, âgée de 81 ans à la date du présent jugement, est dépourvue de logement et hébergée chez une de ses filles avec une autre de ses filles. En revanche, la requérante ne démontre pas que cet hébergement est insalubre, en se bornant à produire une attestation de la personne qui l'héberge, ni qu'il n'est pas adapté à sa situation de santé. Ainsi, compte tenu des conditions de logement de M. B, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du fait que Mme F vit avec sa fille, Mlle A E, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subi par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme F une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, Mlle G A E à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné J. H La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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TA9310 février 2023
DTA_2111722_20230210TA7521 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111722_20230421
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111722_20230421