TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111726_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. C A, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande du 26 juin 2021 tendant à obtenir la restitution de quatre points de son permis de conduire, retirés suite à une infraction du 13 octobre 2017 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du retrait illégal des points de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer méconnaissent le principe du contradictoire ; - il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points ; - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées ; - la réalité de l'infraction du 13 octobre 2017 (4 points) n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'administration n'a commis aucune faute, le lien de causalité et l'évaluation du préjudice ne sont pas établis ; - et pour le surplus, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande du 26 juin 2021 tendant à obtenir la restitution de quatre points de son permis de conduire pour une infraction commise le 13 octobre 2017 et le paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". 3. Il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment de l'article L. 223-1 et suivants que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les décisions de retrait de points affectant le permis de conduire. Cette décision n'est prononcée qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie du fait soit de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même qui s'est acquitté volontairement du paiement de l'amende forfaitaire ou par contrainte du paiement de l'amende forfaitaire majorée, soit de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points : 4. Les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification, à la supposer établie, de la décision de retrait de points, est inopérant et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 17 novembre 2021 que l'infraction du 13 octobre 2017 (4 points) a été constatée par procès-verbal électronique produit par le ministre à l'instance et revêtu de la mention " refus de signer ". Cette infraction étant postérieure à la date du 15 avril 2015, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction : 9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " et aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale dispose que " Le titre mentionné au second alinéa de l'article L. 529-2 () est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée (). La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée () à défaut de quoi elle est irrecevable ". 10. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite dans le système national de permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction contestée a été émis. Ainsi, l'intéressé, qui ne justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, n'est pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction ne serait pas établie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 13. M. A demande la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice résultant du retrait illégal des points de son permis de conduire. 14. En l'absence d'illégalité fautive du ministre de l'intérieur et des outre-mer, M. A n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat, alors qu'au demeurant l'intéressé ne se prévaut d'aucun préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La magistrate désignée, Signé M. B La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2111726_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel