TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2111732_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. C et Mme B, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur E C, et M. C, représentés par Me Laspalles, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une provision à hauteur de 10 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'illégalité du refus de visa opposé à son épouse est fautive et donc de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que l'obligation dont ils se prévalent n'est pas sérieusement contestable ; - les préjudices subis du fait de cette faute, à savoir des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral, ne sont pas contestables. Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas produit de mémoire en défense. M. A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 août 2021 et la contribution de l'Etat a été fixée à 55%. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision, les requérants soutiennent que l'illégalité de la décision du 26 avril 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus de visa long séjour opposé le 13 décembre 2018 à Mme B par l'autorité consulaire française à Dacca constitue une faute engageant la responsabilité de l'administration, que l'Etat a, par ailleurs, commis une autre faute engageant sa responsabilité à raison du délai anormalement long séparant la demande de visa de long séjour et la délivrance de celui-ci, et que ces fautes créent une obligation non sérieusement contestable pour l'Etat de procéder à l'indemnisation des préjudices subis qu'ils estiment à 10 000 euros. En ce qui concerne la responsabilité : 3. Il résulte de l'instruction que M. A C, ressortissant bangladais, s'est marié au Bangladesh avec Mme F B le 11 mai 1990. De cette union sont nés Duke James C le 21 octobre 2000 et Joya Maria C le 29 février 2008. M. A C a obtenu la qualité de réfugié par une décision de l'OFPRA le 10 novembre 2016. 4. L'autorité consulaire française à Dacca a refusé, le 13 décembre 2018 de délivrer à Mme F B, Duke James C et Joya Maria C les visas de long séjour qu'ils ont sollicités au titre de la réunification familiale. Par décision du 26 avril 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus. Toutefois, s'agissant des demandes présentées par les deux enfants, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux services consulaires à Dacca de leur délivrer ces visas de long séjour, ce qui a été effectué le 6 novembre 2019. Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu en ce qui concerne les demandes de visas concernant Duke James C et Joya Maria C et annulé la décision de la commission de recours en tant qu'elle rejette la demande présentée par Mme B, au motif que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas été fait appel de ce jugement. L'illégalité de la décision de refus de visa opposée à Mme F B constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : 5. Il est constant que l'illégalité du refus de visa opposé à Mme B, alors qu'avaient été transmises aux autorités consulaires les pièces justifiant de son identité et de son lien familial avec M. C, ainsi que le retard d'exécution de ce jugement et la tardiveté de la délivrance des visas aux enfants du couple par l'Etat a prolongé la séparation des requérants, les a empêchés de vivre ensemble et a ensuite séparé Mme B de son époux et de ses enfants pendant un peu plus d'un an. Les requérants sont donc fondés à soutenir qu'ils ont chacun subi des troubles dans leurs conditions d'existence, ainsi qu'un préjudice moral, dont le montant non sérieusement contestable peut être évalué à 1 000 euros pour chacun d'entre eux et à 500 euros pour Joya Maria C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser, à titre de provision, une somme de 1 000 euros à M. A C, une somme de 1 000 euros à Mme F B, une somme de 1 000 euros à Duke James C et une somme de 500 euros à Joya Maria C. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser, à titre de provision, une somme de 1 000 euros à M. A C, une somme de 1 000 euros à Mme F B, une somme de 1 000 euros à M. D C et une somme de 500 euros à Joya Maria C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme F B, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, M. G
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2111732_20221109
Données disponibles
- Texte intégral