TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2111741_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Thoumine en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration s'étant abstenue de lui demander des documents pourtant essentiels à l'instruction de son dossier ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'apportant pas la preuve du caractère frauduleux de la déclaration de paternité du père de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et porte atteinte à son droit d'être entendue, n'ayant pas été informée par la préfecture qu'elle pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement si elle ne présentait pas des documents justifiant de la participation du père de son enfant à l'entretien et l'éducation de ce dernier ; - l'illégalité de la décision portant refus de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'apportant pas la preuve du caractère frauduleux de la déclaration de paternité du père de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions des articles L. 513-2 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Une mise en demeure a été adressée au préfet de la Loire-Atlantique le 14 septembre 2022. Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Thoumine, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante centrafricaine, est entrée en France le 11 juin 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, né le 14 septembre 2017 à Nantes. Par une décision du 29 mai 2020, dont Mme B demande l'annulation, le préfet la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions citées ci-dessus sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le titre de séjour litigieux à Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, de ce que si la fille de l'intéressée, C E, a été reconnue par un ressortissant français, M. E, elle ne démontre pas que ce dernier a créé des liens affectifs et stables avec son enfant, ni qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de celle-ci, d'autre part, de ce que la requérante a déposé une demande de carte nationale d'identité française pour son enfant, moins d'un mois après sa naissance et que l'examen du dossier par l'administration a permis de conclure que la reconnaissance anticipée de paternité de C a été effectuée dans un but frauduleux, de sorte que la reconnaissance de C par M. E doit être regardée comme étant de pure complaisance à des fins migratoires, ces informations ayant d'ailleurs été transmises au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale. 5. A l'appui de sa requête, Mme B fait valoir que si elle a rencontré M. E au cours d'une soirée et qu'ils ont eu des relations sexuelles sans avoir la volonté de fonder une famille, ce dernier est toutefois le père de l'enfant, qu'il contribue à la hauteur de ses moyens à l'entretien de sa fille et qu'ils se sont entendus sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Faute d'avoir produit un mémoire en défense, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant acquiescé à ces faits, dont la matérialité n'est pas contredite par les pièces du dossier. Par ailleurs, il ressort de la copie intégrale d'acte de naissance dressée par l'officier d'état-civil délégué de la ville de Nantes le 23 novembre 2020 que M. E a reconnu la jeune C. Le préfet n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux de cette reconnaissance. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thoumine, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 mai 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Thoumine, avocate de Mme B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, L. D Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2111741_20230221
Données disponibles
- Texte intégral