TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2111742_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Mouafo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 26 novembre 2021 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et en ce qu'il fixe le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et de lui ordonner de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa demande, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande et qu'il est toujours sujet de menaces dans son pays d'origine et qu'il risque sa vie s'il y retourne. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (3ème section, 4ème chambre) en date du 11 juin 2021 rejetant le recours formé le 1er octobre 2020 par M. B contre la décision en date du 29 avril 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant togolais né le 28 mai 1984 à Lomé, entré en France le 6 mai 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2021. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne, qui n'était saisi par M. B que d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "" () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Togo, il est aussi constant que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. M. B n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, et ne démontrant pas non plus, à la date de la présente décision, avoir saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Togo comme pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le vice-président, Signé : M. ALa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2111742_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel