TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2111744_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2021, 15 décembre 2021 et 2 janvier 2022, M. A, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 95 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de la saisine de la DIRECCTE ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il justifie d'une présence continue en France de plus de dix ans et que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il y était tenu en application des articles L. 432-13 à L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors que le feuillet n°2 du Cerfa, complété par son employeur, a bien été transmis tant à la DIRECCTE qu'à la préfecture du Val-d'Oise ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la demande de pièces complémentaires de la DIRECCTE aurait dû être adressée à son employeur ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère ; - et les observations de Me Apaydin, représentant M. A ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, expose qu'il est entré en France démuni de visa, le 21 avril 2011, et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 26 février 2019 au 25 février 2020. Le 11 février 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 août 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit en cas de maintien sur le territoire français. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours du mois d'Avril 2011 et qu'il justifie, par les pièces qu'il produit, y résider de façon continue depuis 2015, soit depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué. M. A établit, en outre, par la production de l'ensemble de ses bulletins de salaire et contrats de travail, avoir travaillé, à temps complet, en qualité de cuisinier, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) " Mets et saveur " du 19 janvier au 15 décembre 2015, puis, au sein de la société " Akdeniz ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2016 au 20 février 2018, ensuite, au sein de la société par action simplifiée (SAS) " L'avenir " du 6 avril 2018 au 5 avril 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée renouvelé jusqu'au 4 octobre 2019 et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 mais également au sein de la société " Eyfel ", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du mois de juillet 2020 au mois de juillet 2021. Il s'ensuit que M. A doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, eu égard à son intégration professionnelle solide et à la durée de son séjour en France, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 août 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifient que l'autorité administrative oppose une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 août 2021 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21117442
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2111744_20221018
Données disponibles
- Texte intégral