TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2111746_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Rouhier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai et a fixé le pays de renvoi, et a été prononcée une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d'une absence d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 18 décembre 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1997 à Médénine, entré en France selon ses dires en 2018, a fait l'objet le 16 décembre 2021 d'un contrôle d'identité au terme duquel la préfète du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi qu'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, il demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () " . Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 5 août 2020, non contestée et non exécutée, et n'a jamais sollicité de titre de séjour. 5. Par suite, c'est sans erreur de droit que la préfète du Val-de-Marne, par la décision contestée, par ailleurs correctement motivée, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, l'intéressé ne démontrant aucune intégration professionnelle ou sociale particulière, ne déclarant à cet égard qu'une domiciliation chez l'association " Inser Asaf ", à Paris (75012). 6. Par suite, la requête de M. B sera donc rejetée dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le vice-président, Signé : M. ALa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2111746_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel